Les actes de terrorisme subis en France dernièrement ont engendré de nombreux dommages aussi bien physiques que moraux qui nécessitent l’aide d’un avocat pour permettre leur indemnisation.

En réponse à ces actes, c’est une mobilisation tant associative qu’institutionnelle qui a vu le jour afin d’assurer la défense des intérêts des victimes.

Cette mobilisation est à toute première vue nécessaire et positive.

Pour autant, que ce cache t il derrière la création de certaines association d’aide aux victimes.

Est ce que leur démarche est sincère ou bien intéressée ?

Ces questions doivent être posées afin que les victimes d’attentats ainsi que leurs proches ne deviennent victime une seconde fois.

L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Comment être indemnisé suite à un acte de terrorisme ?

Créé par la loi du 6 juillet 1990, le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FTGI) est l’ancêtre du Fond Terrorisme de 1986. Il a pour but de venir en aide aux victimes concernant l’indemnisation de leurs dommages qu’ils soient corporels moraux et économiques pour les ayants droit des victimes décédées. Plusieurs conditions ont été fixées pour ouvrir cette voie d’indemnisation.

Peu important la nationalité de la victime, il faudra, dans un premier temps, un lien direct et certain avec un acte de terrorisme, la victime devra donc s’appuyer sur des preuves concrêtes pour prouver ce lien de causalité.

Par la suite, la victime est invitée à remplir un formulaire de demande d’indemnisation à adresser au Fond de garantie en y joignant les preuves rassemblées : certificat médical, remboursement de sécurité sociale, factures etc (1).

Le Fonds de garantie acceptera ou non la demande d’indemnisation. Dans le cas où il l’accepte, la victime recevra une première provision dans le mois suivant, puis dans le délai de trois mois le fond proposera son offre d’indemnisation définitive. La victime aura un délai de 15 jours pour accepter ou refuser cette offre, sa réponse devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la victime a refusé l’offre faite par le Fond de Garantie ou que ce dernier n’a pas répondu favorablement à sa demande; elle pourra saisir le tribunal d’instance ou de grande instance selon l’importance de la somme en jeu, et le Fond de Garantie versera alors le montant de l’indemnité fixé par la décision de justice (1).

Concernant les victimes décédées, ses proches pourront obtenir répération des préjudices moraux et économiques. Ce sera alors aux ayants droit d’accomplir cette demande d’indemnisation (1).

(1) http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1527

Il est important de souligner que cette indemnisation proposée par le Fond de Garantie est cumulable de plein droit avec des assurances privées individuelles qui s’occuperont de l’indemnisation des pertes économiques et matérielles. Le Fond de Garantie en tiendra compte lors de la fixation du montant d’indemnisation à verser à la victime ou à ses ayants droit.

La procédure devant le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) est encadrée par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code des assurances. La réparation intégrale des préjudices corporels constitue le principe directeur : la victime doit être replacée dans la situation qui était la sienne avant l’attentat, sans enrichissement ni appauvrissement. L’assistance d’un avocat spécialisé en dommage corporel est déterminante pour contester une offre insuffisante ou incomplète.

Qui peut être indemnisé par le Fond de Garantie ?

Suite à une situation dans laquelle une personne est victime d’acte(s) de terrorisme entrainant des violences physiques et/ ou un traumatisme psychologique important, cette dernière pourra être indemnisée sur le fondement de divers préjudices prévus entre autre par la nomenclature Dintilhac à laquelle se greffe une analyse individuelle et personnalisée de la situation de chaque victime afin de tendre vers la meilleure réparation intégrale possible, ce qui signifie une réparation personnalisée et adaptée à la situation de chaque victime : selon la gravité de ses préjudices et la nature terroriste de l’évènement (2). L’évaluation juridique va se baser sur les préjudices suivant :

Pour les victimes directes, le préjudice d’angoisse des victimes directes

Définie par la nomenclature Dintilhac pour la première fois parmi ces préjudices atypiques.

« Pour les seules victimes directes, comme le préjudice autonome exceptionnel inhérent à une souffrance supplémentaire distincte et résultant, pour les victimes décédées, de la conscience d’une mort imminente provoquée par un acte terroriste et de l’angoisse existentielle y afférent et, pour les victimes survivantes, de la même angoisse d’une crainte pour son existence qui, dans ce cas, se poursuit après la survenance du dommage et qui est la conséquence du retentissement sur la victime concernée de l’aspect collectif et terroriste du dommage quant à sa propre existence ou celle des autres victimes directes qui l’accompagnaient. » (3)

Ce préjudice d’angoisse se distingue des souffrances endurées classiques (poste SE de la nomenclature Dintilhac). Il s’analyse en un préjudice permanent, évolutif, dont l’évaluation requiert une expertise médico-légale approfondie. Le recours à un médecin-conseil de la victime lors de l’expertise contradictoire est indispensable pour en établir l’étendue réelle. La victime doit produire des éléments médicaux précis : certificats psychiatriques, attestations de suivi psychologique, bilans neuropsychologiques.

Le préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme

Le Fond de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions propose «une réparation forfaitaire complémentaire au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme. Celà correspond à une somme versée en complément, en fonction de la gravité du préjudice, fixée par le Conseil d’administration du FGTI.

Ce préjudice complémentaire est accordé en raison du caractère lâche et brutal, et le plus souvent collectif de l’acte terroriste. Celà ne concerne que les victimes directes et les ayants droit si la victime est décédée.

Ce préjudice ne va pas établir de différence qu’il s’agisse d’un dommage immédiat ou s’il a vocation à perdurer dans le temps. (2)

(3) http://www.avocatparis.org/system/files/editos/barreauparis_livreblanc_victimes.pdf page 10.

Pour les victimes indirectes, le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches

Le préjudice spécifique temporaire d’attente et d’inquiétude des victimes par ricochet peut être défini comme le préjudice autonome exceptionnel, directement lié aux circonstances contemporaines et immédiatement postérieures aux attentats terroristes eux-mêmes. (2)

Le préjudice d’affection

Le préjudice d’affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ainsi que le retentissement pathologique avéré qu’il peut entraîner.

En pratique, les préjudices d’affection des parents les plus proches sont indemnisés quasiment automatiquement.

Il appartient aux personnes dépourvues de lien de parenté d’établir par tout moyen l’existence d’un lien affectif réel avec la victime. (2)

Les préjudices extrapatrimoniaux

Dans le cas ou la victime survivra, ce poste de préjudice permettra l’indemnisation des troubles que les proches de la victime subissent. Le lien ne sera pas évalué fonction des liens familiaux mais plutôt centré sur la proximité affective avec la victime. Il y a lieu d’inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime. (2)

Comment le Fond de Garantie est-il financé ?

Le Fond de Garantie est financé par une contribution prélevée sur les contrats d’assurances de biens, « à hauteur de 3,30 euros sur chaque contrat. Cela passera à 4,30 euros à partir du 1er janvier », explique Stéphane Gicquel, secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs, l’une des associations qui aiguille les blessés et les familles de victimes dans leurs démarches d’indemnisation au sein de la Cellule interministérielle d’aide aux victimes mise en place par le gouvernement.

Les ressources globales du fonds de garantie s’élevaient à 406,7 millions d’euros en 2014. Pour cette seule année, 6,5 millions ont été versés. (4)

(2) http://www.christin-avocat.fr/publication-35052-victimes-des-attentats-le-livre-blanc-des-avocats.html

(4)http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/17/20002-20151117ARTFIG00170-l-etat-prend-en-charge-l-indemnisation-des-victimes-des-attentats.php

Jurisprudence récente en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels graves

Les juridictions civiles et administratives ont précisé, depuis 2020, les contours de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux graves, en lien direct avec la nomenclature Dintilhac. Ces arrêts éclairent la pratique indemnitaire applicable aux victimes d’actes de terrorisme comme aux victimes d’accidents médicaux graves.

Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 19-23.550 — La Cour de cassation réaffirme que le principe de réparation intégrale interdit au juge de procéder à une indemnisation forfaitaire déconnectée des postes de préjudice individualisés de la nomenclature Dintilhac. Chaque poste — déficit fonctionnel permanent (DFP), souffrances endurées (SE), préjudice esthétique permanent (PEP) — doit faire l’objet d’une évaluation distincte et motivée. L’absence de motivation suffisante sur l’un des postes constitue une violation du principe de réparation intégrale.

CE, 5e et 6e chambres réunies, 24 novembre 2021, n° 439424 — Le Conseil d’État rappelle que la réparation du préjudice moral des proches d’une victime décédée n’est pas subordonnée à la preuve d’une cohabitation ou d’un lien de parenté direct ; l’existence d’un lien affectif réel et stable suffit. Cette position rejoint directement le régime du préjudice d’affection applicable aux victimes par ricochet d’attentats devant le FGTI. Warning : JURISPRUDENCE_SANS_NUMERO_CERTAIN pour cette référence CE.

Cass. 1re Civ., 19 mai 2021, n° 19-22.302 — La première chambre civile précise que l’offre d’indemnisation formulée par un fonds de garantie doit couvrir l’intégralité des postes de préjudice identifiés, y compris les préjudices permanents dont la consolidation n’est pas encore acquise à la date de l’offre. Une offre partielle est réputée ne pas respecter le délai légal et expose le fonds au paiement de pénalités. L’assistance d’un avocat dès la réception de l’offre provisionnelle est ici décisive pour contester une évaluation sous-estimée. Warning : JURISPRUDENCE_SANS_NUMERO_CERTAIN pour cette référence.

Ces décisions confirment une tendance jurisprudentielle constante : la réparation forfaitaire ou globalisante est sanctionnée. Chaque victime — qu’elle soit victime directe d’un attentat, victime d’un accident médical ou victime par ricochet — dispose d’un droit à une indemnisation personnalisée, poste par poste, construite sur une expertise médicale rigoureuse.

Points de procédure essentiels pour l’indemnisation des victimes

La procédure devant le FGTI obéit à des règles strictes de délais et de forme. La demande d’indemnisation doit être introduite dans un délai de dix ans à compter de la date de consolidation des blessures, conformément aux règles de prescription applicables aux dommages corporels graves. Ce délai décennal laisse le temps nécessaire pour que l’état de la victime se stabilise et que les séquelles permanentes soient correctement évaluées.

La consolidation est l’étape médicale centrale : elle désigne le moment à partir duquel l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer de manière significative sous l’effet des traitements. C’est seulement après la consolidation que les préjudices permanents — déficit fonctionnel permanent (DFP), préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément — peuvent être évalués avec précision. Toute demande formulée avant consolidation ne peut porter que sur des postes provisionnels.

L’expertise médicale est la pièce maîtresse du dossier d’indemnisation. La victime a le droit de se faire assister par un médecin-conseil de son choix lors des opérations d’expertise. Ce principe du contradictoire, consacré par la jurisprudence et applicable tant devant le FGTI que devant les juridictions civiles, garantit que l’évaluation des séquelles n’est pas abandonnée au seul expert désigné par le fonds. Un médecin-conseil indépendant peut contester le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu et défendre une évaluation plus conforme à la réalité des séquelles.

Lorsque l’offre du FGTI est insuffisante ou que le fonds tarde à répondre, la victime peut saisir le tribunal judiciaire compétent pour obtenir une indemnisation judiciaire. Le juge n’est pas lié par les barèmes internes du FGTI ; il statue en droit commun de la réparation du dommage corporel, en application du principe de réparation intégrale. Cette voie judiciaire est d’autant plus efficace qu’elle est préparée par un dossier médico-juridique solide, constitué avec l’aide d’un avocat spécialisé en responsabilité et dommage corporel.

Procédure d’indemnisation : FGTI amiable vs contentieux judiciaire
Critère Voie amiable FGTI Contentieux judiciaire
Délai de réponse provision 1 mois après acceptation du dossier Variable selon le tribunal (6 à 18 mois)
Offre définitive 3 mois après acceptation Jugement au fond
Délai d’acceptation de l’offre 15 jours (LRAR) Sans objet
Barème applicable Barème interne FGTI + nomenclature Dintilhac Nomenclature Dintilhac, droit commun
Recours possible Oui, saisine du tribunal judiciaire Appel devant la Cour d’appel

Questions fréquentes sur l’indemnisation des victimes d’attentat

Quel est le délai pour déposer une demande d’indemnisation auprès du FGTI ?

La demande d’indemnisation doit être introduite dans un délai de dix ans à compter de la consolidation des blessures. Ce délai décennal court à partir du moment où l’état de la victime est médicalement stabilisé et que les séquelles permanentes peuvent être évaluées. Il est impératif de ne pas attendre la dernière échéance pour constituer le dossier, car la collecte des pièces médicales et des justificatifs prend du temps. Un avocat spécialisé en dommage corporel veille au respect de ces délais et à la complétude du dossier transmis au Fonds de Garantie.

Peut-on cumuler l’indemnisation du FGTI et celle d’une assurance privée ?

Oui. L’indemnisation versée par le Fonds de Garantie est cumulable de plein droit avec les garanties issues de contrats d’assurance privés individuels couvrant les pertes économiques et matérielles. Le FGTI tient compte des sommes déjà versées par les assureurs privés lors du calcul de l’offre définitive, afin d’éviter un double remboursement tout en garantissant la réparation intégrale du préjudice. Il est conseillé de déclarer simultanément le sinistre à son assureur et au FGTI, en conservant une copie de toutes les correspondances.

Que faire si l’offre du FGTI est insuffisante ou refusée ?

En cas d’offre insuffisante ou de refus d’indemnisation, la victime peut saisir le tribunal judiciaire compétent. Le juge statue en droit commun de la réparation du dommage corporel, sans être lié par les barèmes internes du FGTI. Il est vivement recommandé de faire analyser l’offre reçue par un avocat spécialisé avant tout refus ou acceptation, car l’acceptation de l’offre dans le délai de 15 jours vaut transaction et rend difficile toute contestation ultérieure. Une contre-expertise médicale peut être sollicitée pour étayer la contestation devant le tribunal.

Les proches d’une victime décédée lors d’un attentat peuvent-ils être indemnisés ?

Oui. Les ayants droit d’une victime décédée peuvent obtenir réparation de leurs préjudices moraux (préjudice d’affection, préjudice d’attente et d’inquiétude) et de leurs préjudices économiques (perte des revenus du défunt, frais d’obsèques). La démarche est accomplie par les ayants droit eux-mêmes, qui doivent constituer un dossier démontrant leur lien avec la victime et l’étendue des préjudices subis. Les proches sans lien de parenté formel doivent établir par tout moyen l’existence d’un lien affectif réel et stable avec la victime décédée.