La nomenclature Dintilhac est la grille de lecture que magistrats, experts et assureurs utilisent pour classer les postes de préjudice d’une victime après un accident médical, une infection nosocomiale ou une erreur de soins. Elle sépare les préjudices patrimoniaux (les pertes chiffrables : dépenses de santé, perte de gains) des préjudices extrapatrimoniaux (souffrances, déficit fonctionnel, préjudice esthétique), et distingue systématiquement ce qui relève de la période avant consolidation (temporaire) de ce qui subsiste après (permanent). Un rapport d’expertise médicale mal lu à travers cette grille conduit presque toujours à une sous-évaluation de l’indemnisation. Notre cabinet, qui traite au quotidien des dossiers de responsabilité médicale, explique ici poste par poste comment décoder ce document technique.
Sommaire
Qu’est-ce que la nomenclature Dintilhac et pourquoi structure-t-elle le rapport d’expertise
La nomenclature Dintilhac tire son nom du rapport remis en 2005 par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ce document n’a pas de valeur légale contraignante au sens strict : aucune loi ne l’impose article par article. Mais en pratique, il s’est imposé comme le référentiel unique utilisé par les juridictions civiles, les commissions de conciliation et d’indemnisation, l’ONIAM et les compagnies d’assurance pour classer les préjudices corporels, qu’ils résultent d’un accident de la circulation ou d’un accident médical.
Avant 2005, chaque juridiction, chaque assureur et parfois chaque expert utilisait sa propre terminologie. Un même dommage pouvait être qualifié de « préjudice moral » à un endroit et de « préjudice d’agrément » à un autre, avec des risques réels de double indemnisation ou, à l’inverse, d’oubli d’un poste entier. La nomenclature a mis fin à cette confusion en imposant une architecture en deux grandes familles :
Chacune de ces deux familles est elle-même scindée selon un critère chronologique : ce qui s’est produit avant la consolidation (préjudice temporaire) et ce qui perdure après (préjudice permanent). La consolidation est la date à laquelle l’état de la victime se stabilise, au sens où les lésions ne sont plus susceptibles d’évoluer de façon significative sous traitement. C’est un point de bascule essentiel du rapport d’expertise : tant qu’elle n’est pas atteinte, on parle de préjudices temporaires ; une fois fixée, on bascule sur les préjudices permanents, qui donneront lieu à l’évaluation d’un taux de déficit fonctionnel permanent.
Cette architecture explique pourquoi la lecture d’un rapport d’expertise médicale ne peut pas se faire de façon linéaire, en suivant simplement l’ordre des pages : il faut reconstituer, poste par poste, ce que l’expert a effectivement évalué, et vérifier qu’aucun poste n’a été omis ou fusionné à tort avec un autre.
Comment le rapport d’expertise médicale est construit autour des postes de préjudice
Un rapport d’expertise médicale digne de ce nom suit, dans ses conclusions, l’ossature de la nomenclature Dintilhac. L’expert désigné, qu’il soit nommé par une juridiction, par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ou de manière amiable par l’assureur, doit en principe répondre point par point à chaque poste de préjudice envisageable au regard des lésions constatées.
Concrètement, le rapport comporte généralement :
L’erreur la plus fréquente que nous constatons dans les dossiers que nous traitons, notamment lorsque la victime a assisté seule à l’expertise sans être accompagnée par son avocat ou par un médecin-conseil, est de laisser l’expert regrouper artificiellement plusieurs postes sous une évaluation globale, par exemple en fusionnant le déficit fonctionnel permanent avec l’incidence professionnelle. Ce regroupement, souvent involontaire, aboutit presque toujours à minorer le montant final, car chaque poste doit en principe être chiffré ou qualifié séparément pour permettre ensuite une indemnisation juste devant le juge ou dans la négociation avec l’assureur.
Le rapport doit aussi préciser, pour les postes évolutifs comme les dépenses de santé futures ou l’assistance tierce personne, si l’évaluation est faite en besoin viager (à vie) ou pour une durée déterminée. Cette précision conditionne directement le mode de calcul de la rente ou du capital qui sera ensuite proposé.
Les préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé, frais divers et perte de gains avant consolidation
La première grande catégorie que le rapport doit documenter concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, c’est-à-dire les pertes économiques subies entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
Les dépenses de santé actuelles. Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, paramédicaux et de transport sanitaire engagés avant consolidation. Une partie est en général prise en charge par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle, qui exercent alors un recours subrogatoire sur ce poste précis. Le rapport doit distinguer les débours des organismes sociaux de ceux qui restent à la charge de la victime, appelés « frais restés à charge », seuls indemnisables directement au bénéfice de la personne.
Les frais divers. Cette rubrique, souvent sous-estimée, regroupe des dépenses hétérogènes : frais de déplacement de la famille pour visiter la victime hospitalisée, frais d’garde d’enfants, honoraires du médecin-conseil assistant la victime lors de l’expertise, frais de dossier médical. Dans les dossiers que nous suivons, ce poste « frais divers » est fréquemment oublié par les experts qui ne le mentionnent que si la victime en apporte spontanément la preuve par factures ou attestations. Un avocat en dommage corporel a précisément pour rôle de rassembler ces justificatifs avant l’expertise pour qu’ils figurent au rapport.
La perte de gains professionnels actuels. Lorsque l’accident médical entraîne un arrêt de travail, la victime subit une perte de revenus qui doit être calculée par différence entre les revenus qu’elle aurait perçus en l’absence de dommage et les revenus effectivement perçus (indemnités journalières, salaire maintenu partiellement, etc.). Ce calcul suppose la production des bulletins de salaire ou des déclarations fiscales des trois années précédant l’accident, et l’expert médical, s’il donne un avis sur la durée de l’incapacité, ne se prononce pas lui-même sur le chiffrage économique : ce travail relève de l’avocat et, le cas échéant, d’un expert-comptable ou d’un actuaire.
Pour les personnes exerçant une activité non salariée, ce chiffrage est souvent plus complexe et nécessite une analyse fine des bilans comptables, ce qui explique pourquoi la simple lecture du rapport d’expertise ne suffit jamais à elle seule à fixer le montant définitif de ce poste.
Les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses futures, tierce personne, incidence professionnelle
Après la consolidation, la nomenclature Dintilhac impose l’examen de préjudices patrimoniaux permanents, qui engagent souvent l’avenir de la victime sur plusieurs décennies.
Les dépenses de santé futures. Elles couvrent les frais médicaux qui perdureront après consolidation : renouvellement de prothèses, séances de kinésithérapie d’entretien, consultations spécialisées régulières, traitements médicamenteux à vie. Le rapport doit indiquer si ces dépenses sont viagères ou limitées dans le temps, ce qui influence directement le calcul actuariel de leur capitalisation.
L’assistance tierce personne. Ce poste indemnise le besoin d’aide humaine dont la victime a besoin pour les actes de la vie quotidienne — toilette, habillage, déplacements, tâches ménagères, surveillance — lorsque son état le justifie. L’expert doit préciser le nombre d’heures d’assistance tierce personne nécessaires par jour ou par semaine, et si cette aide doit être spécialisée (personnel médical ou paramédical) ou peut être assurée par une aide non spécialisée, y compris un proche. C’est un poste central et souvent le plus disputé entre la victime et l’assureur, car son évaluation chiffrée dépend directement du taux horaire retenu et de la durée sur laquelle il est capitalisé.
L’incidence professionnelle. Ce poste ne doit pas être confondu avec la perte de gains professionnels futurs. L’incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de promotion, le déclassement professionnel, la pénibilité accrue au poste de travail ou l’obligation de changer d’orientation professionnelle, indépendamment de toute perte de revenus immédiate et chiffrable. Une victime qui conserve son salaire mais doit désormais travailler avec des efforts et des contraintes bien supérieurs à ceux d’un salarié en bonne santé subit une incidence professionnelle même sans perte de gains stricto sensu.
La perte de gains professionnels futurs. Lorsque le déficit fonctionnel permanent empêche totalement ou partiellement la reprise d’une activité professionnelle, ce poste indemnise la perte de revenus qui s’étendra jusqu’à l’âge de la retraite, voire au-delà pour certains postes annexes (droits à pension). Son calcul repose sur une capitalisation viagère utilisant des tables de mortalité et un taux d’intérêt, exercice qui échappe totalement à la mission du médecin expert et relève du chiffrage juridique.
Les frais de logement et de véhicule adaptés. Lorsque le handicap séquellaire impose l’aménagement du domicile (élargissement des portes, installation d’un monte-escalier, adaptation de la salle de bains) ou du véhicule (boîte automatique, commandes au volant), ces frais sont indemnisables sous ce chef patrimonial permanent, sur devis produits par la victime, l’expert se limitant à valider la nécessité médicale de l’aménagement.
Notre cabinet accompagne régulièrement, au bureau d’Aix-en-Provence comme à celui de Salon-de-Provence, des victimes pour qui l’assureur avait initialement proposé une tierce personne limitée à quelques heures hebdomadaires alors que les besoins réels, une fois documentés par un ergothérapeute, s’avéraient bien supérieurs. Pour approfondir les démarches d’indemnisation qui suivent la reconnaissance des séquelles, nous détaillons le parcours complet dans notre article consacré à l’indemnisation des séquelles après une erreur médicale.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées
À côté des préjudices économiques, la nomenclature Dintilhac impose de réparer ce qui touche à la personne elle-même, sans traduction monétaire directe.
Le déficit fonctionnel temporaire. Il correspond à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence subis par la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire avant consolidation. Il inclut la gêne dans les actes de la vie courante, la perte temporaire d’autonomie, l’impossibilité de se livrer à des activités de loisir ou familiales pendant l’hospitalisation, la rééducation ou la convalescence. L’expert évalue ce déficit fonctionnel temporaire par périodes, souvent exprimées en pourcentage (déficit fonctionnel temporaire total à 100 % pendant l’hospitalisation, puis partiel dégressif pendant la convalescence).
Les souffrances endurées. Ce poste, parfois appelé pretium doloris dans l’ancienne terminologie, répare les douleurs physiques et psychiques ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris celles liées aux interventions chirurgicales, aux actes médicaux invasifs, à l’angoisse de l’hospitalisation ou au traumatisme psychologique. L’expert l’évalue généralement sur une échelle de 1 à 7, une cotation de 4 ou 5 correspondant déjà à des souffrances importantes.
Il faut être attentif au fait que ces deux postes de préjudice, déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées, répondent à une logique différente et ne doivent jamais être fusionnés dans une évaluation globale « préjudice moral temporaire », comme le proposent parfois des rapports rédigés de façon peu rigoureuse. Un déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant trois mois avec des souffrances endurées cotées à 3 sur 7 donnera lieu à deux indemnisations distinctes, calculées selon des méthodes différentes.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent, esthétique, agrément, sexuel, établissement
Une fois la consolidation atteinte, la nomenclature Dintilhac prévoit cinq postes extrapatrimoniaux permanents distincts, qui correspondent chacun à une atteinte différente de la personne.
Le déficit fonctionnel permanent. C’est le poste le plus connu, exprimé par l’expert en pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et psychique définitive. Il englobe les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie, les troubles dans les actes de la vie courante qui persistent après consolidation. Ce taux, une fois fixé, sert de base au calcul de l’indemnisation selon un barème indicatif variable selon l’âge de la victime à la consolidation : plus la victime est jeune, plus la valeur du point de déficit fonctionnel permanent est en principe élevée, car le préjudice s’étend sur une durée de vie plus longue.
Le préjudice esthétique permanent. Il répare l’altération de l’apparence physique qui subsiste après consolidation : cicatrices visibles, amputation, déformation, boiterie. L’expert le cote également sur une échelle de 1 à 7. Il ne faut pas le confondre avec le préjudice esthétique temporaire, qui répare l’altération transitoire de l’apparence pendant la période de soins (par exemple le port d’un plâtre, d’un fixateur externe ou de pansements visibles), ce dernier étant rattaché à la famille des préjudices extrapatrimoniaux temporaires bien qu’il soit parfois mentionné à part par l’expert.
Le préjudice d’agrément. Il indemnise l’impossibilité ou la difficulté à poursuivre une activité de loisir, sportive, artistique ou culturelle pratiquée par la victime avant l’accident. La jurisprudence exige que la victime rapporte la preuve de la pratique effective et régulière de cette activité avant les faits (licence sportive, adhésion associative, témoignages), faute de quoi ce poste peut être rejeté ou minoré.
Le préjudice sexuel. Ce poste couvre trois dimensions distinctes que le rapport doit en principe examiner séparément : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, de capacité physique, de sensations), et le préjudice lié à l’impossibilité de procréer. Sa reconnaissance suppose souvent un examen spécialisé complémentaire que l’expert missionné n’est pas toujours en mesure de réaliser lui-même.
Le préjudice d’établissement. Il répare la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normal : fonder une famille, se marier, avoir des enfants, du fait de la gravité du handicap séquellaire. Ce poste est réservé aux atteintes les plus lourdes et suppose une démonstration circonstanciée, rarement automatique.
L’ensemble de ces postes extrapatrimoniaux permanents doit apparaître de façon distincte dans les conclusions du rapport, même lorsque l’expert estime qu’un poste n’est finalement pas caractérisé : dans ce cas, il doit l’écarter explicitement et motiver son refus, plutôt que de simplement l’omettre.
Le sort des victimes indirectes dans la nomenclature Dintilhac
La nomenclature Dintilhac ne se limite pas à la victime directe de l’accident médical. Elle consacre une section spécifique aux victimes indirectes, c’est-à-dire aux proches (conjoint, enfants, parents, parfois frères et sœurs) qui subissent un préjudice du fait du dommage causé à la victime directe, ou, en cas de décès, un préjudice résultant de cette perte.
En cas de survie de la victime directe, les préjudices des victimes indirectes comprennent notamment :
En cas de décès de la victime, la nomenclature distingue les préjudices patrimoniaux des proches (frais d’obsèques, pertes de revenus du foyer) des préjudices extrapatrimoniaux (préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement pendant la maladie précédant le décès).
Un point de vigilance juridique mérite d’être signalé : les victimes indirectes disposent d’un intérêt à agir qui leur est propre et distinct de celui de la victime directe, conformément au principe général posé par l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel l’action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cela signifie concrètement qu’un proche peut engager une procédure pour son préjudice personnel même si la victime directe, pour des raisons qui lui sont propres, n’entend pas agir ou a déjà transigé sur ses propres postes de préjudice. Ce point est souvent mal compris par les familles, qui pensent à tort que seule la victime directe peut réclamer une indemnisation.
Lire, contester et faire adapter le rapport d’expertise : le rôle de l’avocat
Un rapport d’expertise médicale, une fois déposé, n’est jamais une décision définitive et intangible. C’est un avis technique qui peut être discuté, complété ou contesté, notamment lorsqu’un poste de préjudice a été insuffisamment motivé, sous-évalué ou tout simplement omis.
Vérifier la cohérence entre les lésions constatées et les postes retenus. La première étape consiste à confronter le dossier médical complet — comptes rendus opératoires, courriers des médecins traitants, imagerie — aux conclusions du rapport. Il n’est pas rare qu’un expert n’ait pas eu accès à l’intégralité du dossier médical, ce qui conduit à une sous-évaluation de certains postes, en particulier les souffrances endurées ou l’incidence professionnelle, qui supposent une connaissance fine du parcours de soins.
Solliciter un dire à expert. Avant le dépôt du rapport définitif, l’avocat de la victime peut adresser à l’expert un « dire », c’est-à-dire des observations écrites demandant que tel poste soit réexaminé, que telle pièce complémentaire soit prise en compte, ou que telle contradiction soit levée. Cette phase contradictoire, souvent négligée par les victimes non assistées, est pourtant décisive : c’est le moment où le rapport peut encore être amendé sans procédure supplémentaire.
Demander un complément d’expertise ou une contre-expertise. Lorsque le rapport définitif reste manifestement insuffisant malgré les dires adressés, il est possible de solliciter devant le juge, ou devant la commission de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la demande d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), un complément d’expertise ciblé sur le ou les postes litigieux, voire une contre-expertise complète si la contestation porte sur le lien de causalité lui-même.
Distinguer le rôle de l’expert de celui de l’avocat. L’expert médical donne un avis médico-légal : il fixe des taux, des durées, des cotations. Il ne chiffre pas en euros les postes patrimoniaux futurs, ne discute pas des recours des tiers payeurs, et ne prend pas parti sur la responsabilité elle-même lorsque celle-ci reste juridiquement contestée. C’est l’avocat qui, à partir des constatations médicales, construit le chiffrage définitif, négocie avec l’assureur ou l’ONIAM, et le cas échéant plaide devant le tribunal judiciaire compétent.
Sur le plan de la responsabilité elle-même, rappelons que la faute médicale et les infections nosocomiales relèvent de régimes distincts définis par l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales), et que lorsque l’aléa thérapeutique ne relève d’aucune faute identifiable, c’est l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui peut être saisi au titre de la solidarité nationale, sous réserve d’un seuil de gravité. Sur le plan des délais, l’action en réparation se prescrit en dix ans à compter de la consolidation, conformément à l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique (prescription de dix ans à compter de la consolidation), un délai qui rejoint la logique de l’article 2226 du code civil applicable plus largement à la réparation des dommages corporels de droit commun.
Enfin, lorsque les débours de la caisse d’assurance maladie ou de la mutuelle doivent être imputés sur les postes de préjudice indemnisés, ce recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste et non de façon globale, en application du principe issu de la loi du 21 décembre 2006 qui a précisément consacré la logique de la nomenclature Dintilhac, dans la continuité de mécanismes de recours subrogatoire déjà connus en matière d’accidents de la circulation, dont l’article 25 de la loi du 5 juillet 1985 constitue une référence historique. Cette imputation poste par poste explique pourquoi il est indispensable que le rapport d’expertise distingue clairement chaque chef de préjudice : un recours mal imputé peut, sinon, absorber à tort une part de l’indemnisation personnelle de la victime.
Camille\*, 39 ans, domiciliée à Tarascon, a été victime d’une complication grave après une intervention chirurgicale programmée. Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de l’établissement évaluait son déficit fonctionnel permanent à un taux jugé cohérent, mais regroupait dans un même paragraphe l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, sans les chiffrer séparément, et ne mentionnait pas de préjudice d’agrément malgré la pratique régulière d’une activité sportive avant les faits, attestée par une licence associative. Après un dire adressé à l’expert puis une négociation appuyée sur les pièces manquantes, ces postes ont pu être réexaminés distinctement, ce qui a permis une revalorisation substantielle de la proposition initiale d’indemnisation.
Pour les victimes qui découvrent seulement à ce stade la complexité de la procédure, nous détaillons les étapes complètes du parcours contentieux dans notre article sur porter plainte pour erreur médicale en France, ainsi que la liste des pièces à réunir dans notre article consacré aux documents à réunir pour une plainte pour erreur médicale.
Notre position
Sur la question de l’assistance tierce personne, une divergence oppose régulièrement les victimes et les assureurs : ces derniers proposent souvent une réduction, voire une suppression, de l’indemnisation de ce poste lorsque l’aide est apportée gratuitement par un membre de la famille plutôt que par un professionnel rémunéré. Notre position, constante dans les dossiers que nous défendons, est que cette réduction n’a pas de fondement juridique. La jurisprudence de la Cour de cassation retient de façon désormais bien établie que le besoin d’assistance par une tierce personne s’évalue en fonction des besoins objectifs de la victime, indépendamment des modalités concrètes selon lesquelles cette assistance est ou sera assurée, et que le caractère gratuit et bénévole de l’aide apportée par un proche ne saurait venir minorer l’indemnisation due à ce titre. Réduire ce poste au motif qu’un conjoint ou un enfant assume cette charge sans rémunération reviendrait à faire supporter par la famille, à titre gratuit et indéfiniment, une charge qui doit légalement peser sur le responsable ou sur le tiers payeur, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale du dommage corporel. Nous soutenons systématiquement ce chiffrage complet, sur la base des besoins réels documentés, quelle que soit l’identité de la personne qui assure concrètement l’aide.
Questions fréquentes
La première consultation avec un avocat en dommage médical est-elle gratuite ?
Non, et il faut se méfier de toute promesse en ce sens. Au cabinet, la première consultation est fixée à 80 € TTC. Il existe cependant des dispositifs d’aide réellement gratuits ou accessibles sous conditions : l’aide juridictionnelle, attribuée sous conditions de ressources sur demande au bureau d’aide juridictionnelle, la protection juridique éventuellement incluse dans un contrat d’assurance multirisque habitation ou dans certaines cartes bancaires, ainsi que les permanences gratuites organisées par le barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice, qui permettent un premier échange général sans engagement financier.
Comment obtenir une aide juridique gratuite pour un dossier de dommage médical ?
Trois voies existent en pratique. La première est l’aide juridictionnelle, sollicitée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire compétent, sous conditions de ressources du foyer. La seconde est la protection juridique souscrite dans un contrat d’assurance (habitation, automobile) ou associée à certaines cartes bancaires, qui peut couvrir des frais de conseil ou de procédure selon les plafonds contractuels. La troisième est le recours aux permanences gratuites des barreaux, des maisons de justice et du droit ou des points-justice, qui offrent une première orientation juridique généraliste. Ces dispositifs ne remplacent pas le suivi individualisé d’un dossier de responsabilité médicale, qui suppose un rendez-vous approfondi, facturé au cabinet 80 € TTC pour la première consultation.
Le rapport d’expertise médicale est-il opposable si la victime n’était pas assistée lors de l’examen ?
Le rapport reste juridiquement valable même en l’absence d’assistance de la victime lors de l’examen, dès lors que la procédure contradictoire a été respectée (convocation régulière, possibilité de faire valoir des observations). En revanche, dans les dossiers que nous traitons, nous constatons systématiquement que l’absence d’accompagnement par un avocat ou par un médecin-conseil lors de l’expertise conduit à une évaluation moins complète des postes de préjudice, notamment pour l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément ou l’assistance tierce personne, faute de pièces produites en temps utile. Il est donc vivement recommandé de se faire assister avant même la tenue de l’expertise, et non seulement après réception du rapport.
Quel est le délai pour agir après la consolidation d’un dommage médical ?
L’action en responsabilité médicale se prescrit en principe en dix ans à compter de la date de consolidation du dommage, conformément à l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique. Ce délai décennal rejoint le principe général posé par l’article 2226 du code civil pour la réparation des dommages corporels de droit commun. Il convient toutefois de rester vigilant : certaines démarches préalables, comme la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, ont un effet interruptif ou suspensif qu’il faut vérifier au cas par cas selon la chronologie exacte du dossier.
Comment adapter le chiffrage d’un poste de préjudice lorsque le rapport reste imprécis ?
Lorsque le rapport d’expertise ne permet pas, par exemple pour l’assistance tierce personne ou les dépenses de santé futures, de déterminer précisément la durée ou l’intensité du besoin, il est