c’intervention d’un professionnel de santé, répond à des conditions très strictes. En effet, il doit respecter les exigences applicables permettant à la personne soignée, ainsi qu’à ses proches, de se sentir en sécurité sanitaire, en confiance, et d’être informé.

L’infirmier salarié, tout comme celui qui exerce à titre libéral, est tenu par des obligations légales qui s’impose à lui, au risque d‘engager sa responsabilité. Il convient donc d’étudier les obligations de soins sont imposées dans le cadre d’un établissement de soins et les conséquences qui en résultent.

Nous distinguons les deux catégories socio-professionnelles d’infirmier exerçant tant à titre libéral, qu’en qualité de salarié ainsi que les obligations qui en découlent (I).

De la même manière que nous étudions les conséquences qui en résultent en cas de non-respect de celles-ci (II).

I. Les différents statuts des infirmiers et leurs missions à l’APHM

Les différents statuts d’infirmiers

Une infirmière libérale est une infirmière diplômée ayant exercé à l’hôpital, l’APHM, et qui s’installe en libéral dans un cabinet de ville. Elle peut être seule ou en collaboration avec d’autres infirmiers ou encore exercer dans une maison de santé avec d’autres professionnels de santé libéraux (kinésithérapeutes, médecins généralistes…).

L’infirmière libérale travaille majoritairement à domicile mais peut recevoir des patients dans son cabinet. Elle exerce des soins sous prescription médicale en sortie d’hospitalisation (comme une injection d’anticoagulant après une opération chirurgicale, un pansement, une prise de sang, une ablation d’agrafes ou de fils…) chroniques (hypertension artérielle, diabète, cancer…) ainsi que des actions de prévention comme la vaccination antigrippale.

A contrario, dans le cadre des établissements de soins, les infirmiers exerçant à titre salarial et de ce fait ont un lien de subordination.
Plus précisément, l’hôpital ou la clinique est l’employeur de cet agent qui est mis à disposition des médecins dans le cadre de l’exercice de leurs activités.

L’infirmier salarié est ainsi lié à son employeur par contrat. Il est tenu de respecter ses devoirs professionnels, et ses obligations.

Les missions des infirmiers en lien de subordination à l’APHM

L’activité principale de l’infirmier, consiste en la réalisation de soins préventifs, curatifs, ou palliatifs afin de maintenir ou d’améliorer la santé de ses patients. En sus, l’infirmier doit veiller au confort et à la sécurité du malade par les prodiguassions des soins d’hygiène, l’application des prescriptions médicales des médecins en distribuant les médicaments, le changeant les pansements, etc.

Le praticien doit prendre en charge la surveillance de l’état du patient et veiller à l’évolution des traitements, notamment au vu des effets secondaires potentiels qui pourraient avoir un traitement sur celui-ci.

Enfin, il convient que quelques tâches administratives parents au suivi des dossiers médicaux, à la gestion des plannings de soins, à l’organisation des entrées et des sorties des patients, etc.

L’infirmier ou l’infirmière à une obligation d’information, consistant à informer le patient ou son représentant légal, des moyens ou des techniques mis en œuvre, donner tous les conseils utiles à leur bon déroulement des soins.

Le professionnel de santé salarié, doit communiquer avec les autres soignants, les intervenants sanitaires et sociaux dans le but de coordonner la chaîne de soins. L’infirmier doit respecter la dignité et l’intimité de la personne (R.4312-2 code de déontologie des infirmiers), les principes de moralité, probité, loyauté, humanité (R.4312-4).

Le secret professionnel doit être respecté.

Ils doivent porter assistance aux malades et s’assurer qu’ils reçoivent bien les soins nécessaires. L’infirmier à une obligation de non-discrimination, et doit produire les mêmes soins à tous les patients quelque soit leur origine, mœurs, situation sociale, croyances, religion, handicap, état de santé, etc.

L’infirmier à un devoir de continuité, dès lors qu’il a accepté les soins, il doit assurer la continuité en recherchant le consentement libre et éclairé du patient.

II. Obligation de soin dans le cadre de l’établissement de l’APHM

Une obligation de moyen des infirmiers à l’APHM

La responsabilité médicale, est considérée comme contractuelle. Dans une décision du 20 mai 1936, la Cour de cassation à retenir qu’il existe un contrat entre le médecin et son patient. En effet, le professionnel de la santé s’engage à fournir des soins conformes au patient.

Le praticien n’est jamais investi d’un engagement de guérison.

Dans les établissements de soin, les professionnels de la santé obtiennent de deux obligations;

D’une partie d’une obligation de moyen; ils ont été délivrés tous les soins ainsi que leurs pleines capacités dans le mais exécutés correctement les.

A contrario, dans certains domaines médicaux, le praticien à l’obtention de résultats à un résultat; le médecin qui attend son fils patient à un jour et un moment déterminé contracte une obligation de résultat. En effet, le médecin contracté une obligation de résultat s’engage à l’égard du patient, cependant, il contracte une obligation de moyen pour la réalisation elle-même de l’acte.

Il semble parfois possible que le professionnel se trouve à une obligation de résultat lorsque la mission pour laquelle il est lié à celle-ci ne présente pas l’aléa thérapeutique. En effet lorsqu’il s’agit d’une simple consultation, l’absence d’aléa constitue une obligation de résultat.

Force est de constater que dans le domaine médical, pèse un aléa thérapeutique. Les praticiens s’engagent à exécuter leurs obligations en fonction des données actuelles des sciences et à mettre toutes leurs capacités et la volonté nécessaire dans la réalisation de celle-ci. Cependant, un médecin ne peut pas s’engager à parvenir à un résultat.

Les conséquences en cas de faute d’un infirmier à l’APHM

L’article R.4312-32 du code de déontologie des infirmiers dispose que: «L’infirmier est personnellement responsable des décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. Il ne doit pas exercer sa profession dans les conditions qui garantissent l’indépendance de son fils, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. »Autrement dit, lorsque le professionnel à charge d’un patient, il est sous sa responsabilité, il est responsable des actes ainsi que des décisions qu’il prend.

En revanche, au niveau de la responsabilité civile, les praticiens, ne sont pas responsables des conséquences dommageables de l’acte de prévention, du diagnostic, ou du soin qu’en cas de faute.

Lorsque l’infirmier en lien de subordination avec l’hôpital, prend une décision qui porte préjudice à une victime, sans commettre de faute, et que ce dernier prend cette décision dans l’exercice de ses fonctions, l’article 1242 al 1 et 5 s’applique «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est provoqué par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde . »

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions rendues ils ont les employés ».

En matière administrative, il existe un cumul de responsabilité dans les hopitaux

Elle est caractérisée par une faute de service et une faute de service, ce cumul de responsabilité s’applique également en droit civil.

En effet, quand la faute du praticien est détachable de l’exercice de ses fonctions, il arrive que la juridiction compétente condamne solidairement le professionnel de santé, et la clinique, comme ce fût le cas dans la décision de la Cour d’Appel de Paris du 29 août 2019.

Cependant, toutes les fautes ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité d’un praticien. Dans une décision du 21 septembre 2006, la Cour d’Appel à l’égard du licenciement pour faute d’une infirmière comme non fondée, alors que ne respectait pas les heures de traitement pour les patients, présentait des défauts de surveillance, etc.

La cour à justifié les manquements aux obligations de l’infirmière par le fait que la clinique avait reçu plusieurs courriers relatifs au sous-effectif de l’établissement. Ainsi, cette désorganisation du service conduisait à une charge excessive de travail pour cette dernière, ce qui permettait de distinguer l’absence de faute de la praticienne. En effet, il est plus facile d’obtenir réparation du préjudice d’un établissement public, d’une personne morale que d’une personne physique pour les raisons de la solvabilité, pour ces raisons, l’engagement de la responsabilité pour la faute d ‘ un professionnel de santé est plus difficile à mettre en œuvre que celle d’un établissement.

Pour engager la responsabilité personnelle du praticien, charge à la victime de rapporteur la preuve du lien de causalité entre la faute de celui-ci et le préjudice qu’elle à subit.