Indemnisation d’une infection nosocomiale : voies de recours et montants
Une infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé ouvre droit à indemnisation par deux voies distinctes : la responsabilité de l’établissement s’il a commis une faute, ou la solidarité nationale via l’ONIAM lorsque l’infection est grave et qu’aucune faute n’est prouvée. La victime doit saisir la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de sa région, qui organise une expertise médicale contradictoire avant de rendre un avis. Le montant dépend entièrement de la gravité des séquelles évaluées poste par poste selon la nomenclature Dintilhac, sans barème fixe. Cet article détaille les conditions d’intervention de l’ONIAM, le calcul de l’indemnisation, les démarches devant la CCI et les délais à respecter.
Sommaire
Ce que dit la loi sur les infections nosocomiales
Une infection nosocomiale est une infection contractée dans un établissement de santé, absente et non en incubation au moment de l’admission du patient. Le régime juridique applicable distingue nettement deux hypothèses.
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales) pose le principe : les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. Contrairement à la responsabilité médicale de droit commun, où la victime doit démontrer la faute, c’est ici l’établissement qui doit s’exonérer en prouvant que l’infection ne lui est pas imputable — une présomption favorable à la victime, à condition qu’elle établisse l’absence du germe à l’admission.
Lorsque l’infection est grave — incapacité permanente supérieure à 25 % ou décès — et qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement, le second alinéa du même article ouvre la voie à l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. C’est ce mécanisme, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui distingue le régime des infections nosocomiales de celui des autres accidents médicaux.
L’ancienne obligation de signalement non nominatif des infections nosocomiales, prévue par les articles R. 6111-12 et R. 6111-13 du code de la santé publique, a été abrogée par le décret n° 2017-129 du 3 février 2017 : elle a été remplacée par un dispositif de signalement des événements indésirables graves associés aux soins, plus large, qui ne conditionne pas directement le droit à indemnisation de la victime mais participe à la traçabilité utilisée lors de l’expertise.
L’article R. 6111-12 (abrogé) imposait aux établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l’article L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements de signaler de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et de recueillir les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement, ce signalement pouvant porter sur plusieurs cas d’infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettaient pas d’emblée de répondre aux critères de signalement.
L’article R. 6111-13 (abrogé), pris en application de l’article R. 6111-12, énumérait précisément les catégories d’infections soumises à signalement : « 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait : a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l’agent pathogène en cause ; b) Soit de la localisation de l’infection chez les personnes atteintes ; c) Soit de l’utilisation d’un dispositif médical ; d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d’un acte invasif, d’autres personnes au même risque infectieux ; 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ; 3° Les infections nosocomiales suspectes d’être causées par un germe présent dans l’eau ou dans l’air environnant ; 4° Les maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en application de l’article R. 3113-2 et dont l’origine nosocomiale peut être suspectée. » Ces catégories précises, aujourd’hui remplacées par le dispositif de signalement des événements indésirables graves associés aux soins, éclairent utilement les éléments que l’expert recherche encore lors de l’expertise contradictoire pour caractériser l’origine et la gravité de l’infection.
L’organisation, la composition et les missions de l’ONIAM sont fixées par l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la santé, il indemnise au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, dans les conditions du II de l’article L. 1142-1. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 19 janvier 2018 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, précise également l’étendue des missions de l’office — réparation des dommages imputables à une vaccination obligatoire, indemnisation des victimes de contamination par le VIH, le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain, règlement amiable des litiges relatifs au benfluorex et au valproate de sodium — ainsi que son organisation interne : « L’office est administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d’État. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l’État et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1, des professionnels et établissements de santé, des organismes d’assurance maladie et du personnel de l’office. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’office sont nommés par décret. Les agents de l’office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. Les membres du conseil d’administration, le personnel de l’office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » L’article précise enfin, à titre de dispositions transitoires conformément à l’article 177 II de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, que ses dispositions entrent en vigueur à l’expiration du mandat en cours des représentants des usagers pour certains établissements, et à la date de publication des textes d’application nécessaires, au plus tard un an après la promulgation de la loi, pour les autres.
Pour la victime d’une erreur médicale ayant entraîné des séquelles, indépendamment de toute question d’infection, les mécanismes d’indemnisation et les postes de préjudice indemnisables sont détaillés dans notre article sur l’indemnisation des séquelles d’erreur médicale.
Qui indemnise : établissement fautif ou ONIAM ?
C’est la question que se posent le plus souvent les victimes, et c’est elle qui détermine l’intégralité de la stratégie du dossier. Deux débiteurs possibles, deux logiques différentes.
Quand l’assureur de l’établissement doit indemniser
Si la faute de l’établissement est prouvée ou présumée — défaut d’asepsie, manquement au protocole d’hygiène, matériel non stérilisé, absence de traçabilité des actes de prévention — c’est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’établissement qui doit indemniser la victime, quelle que soit la gravité du dommage. La présomption d’imputabilité posée par l’article L. 1142-1 joue alors pleinement : la victime établit l’absence du germe à l’admission et la survenue de l’infection après un acte de soin, l’établissement doit démontrer une cause étrangère pour s’exonérer — une cause qui, en pratique, est très rarement rapportée devant les CCI et les tribunaux.
Quand l’ONIAM prend en charge le dossier
L’ONIAM n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque deux conditions sont cumulativement réunies : l’absence de faute prouvée à l’encontre de l’établissement ou du professionnel de santé, et la gravité du dommage caractérisée par un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) supérieur à 25 %, par le décès du patient, ou par des critères de gravité alternatifs (incapacité temporaire de travail supérieure ou égale à six mois consécutifs, troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence). Ce mécanisme sans faute est propre aux infections nosocomiales graves : dans les autres accidents médicaux non fautifs, la solidarité nationale suit des critères de gravité similaires mais sans cette logique de présomption initiale sur l’origine du dommage.
Dans les dossiers que nous traitons, l’erreur la plus fréquente des justiciables est de croire que l’ONIAM indemnise systématiquement toute infection grave, indépendamment de la question de la faute. En réalité, si l’expertise CCI révèle un manquement de l’établissement — même modeste, même sur un point périphérique comme la traçabilité des actes d’hygiène —, c’est l’assureur qui devra indemniser, et non l’ONIAM. Cette distinction n’est pas seulement théorique : l’offre de l’assureur et celle de l’ONIAM ne suivent ni le même calendrier ni les mêmes voies de recours en cas de désaccord.
Lorsque l’assureur a formulé une offre manifestement insuffisante au regard des postes de préjudice de la Nomenclature Dintilhac, l’ONIAM peut être appelé à indemniser la victime au titre de l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, puis se retourner contre l’assureur défaillant. C’est un mécanisme protecteur qu’il ne faut pas négliger lorsque l’offre initiale paraît manifestement en deçà des préjudices réellement subis.
Le seuil de gravité de 25 % : comment il se calcule et pourquoi il change tout
Le taux de 25 % d’AIPP n’est pas un seuil arbitraire : il conditionne l’intégralité de la voie d’indemnisation ouverte à la victime, et sa détermination fait l’objet d’un débat technique déterminant lors de l’expertise.
Ce que mesure le taux d’AIPP
L’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), autrefois désignée « incapacité permanente partielle », mesure la réduction définitive des capacités physiques, sensorielles, intellectuelles ou psychiques de la victime, une fois son état consolidé. Elle se distingue du déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui indemnise la gêne subie pendant la période de soins, avant consolidation. C’est l’expert désigné par la CCI, agréé par l’ONIAM au titre de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique, qui fixe ce taux, en s’appuyant sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, mais avec une marge d’appréciation propre à chaque dossier.
Pourquoi ce débat est stratégique
Un taux fixé à 24 % exclut l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sauf à démontrer une faute de l’établissement ; un taux fixé à 26 % l’ouvre. L’écart d’appréciation entre deux experts sur un même dossier peut atteindre plusieurs points, notamment lorsque les séquelles combinent une atteinte physique (amputation partielle, raideur articulaire consécutive à une infection ostéo-articulaire) et une atteinte psychique (syndrome de stress post-traumatique, troubles anxio-dépressifs liés à l’hospitalisation prolongée). C’est précisément sur ce point que la contestation du taux retenu par l’expert, lors de la réunion contradictoire ou par une demande de contre-expertise, prend tout son sens : un demi-point d’écart peut faire basculer un dossier d’un régime d’indemnisation à un autre.
Dans les dossiers d’infection nosocomiale que nous suivons, nous constatons que le taux proposé initialement par l’expert de la CCI se situe fréquemment dans une zone incertaine, autour de ce seuil de 25 %, notamment lorsque l’infection a nécessité une reprise chirurgicale ou une hospitalisation prolongée en soins de suite. C’est dans cette zone que la présence d’un avocat lors de la réunion d’expertise, capable de faire valoir des éléments médicaux précis (durée d’hospitalisation, séquelles fonctionnelles objectivées par imagerie, retentissement psychologique documenté par un suivi psychiatrique), a le plus d’incidence sur l’issue du dossier.
Les critères alternatifs de gravité — décès, ITT supérieure ou égale à six mois, troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence — permettent également d’ouvrir l’indemnisation par l’ONIAM en dessous du seuil de 25 % d’AIPP, ce qui est trop souvent méconnu des victimes qui renoncent prématurément à toute démarche faute d’avoir un taux suffisant.
Comment obtenir l’indemnisation : la procédure devant la CCI
La demande d’indemnisation suit un cheminement précis, dont chaque étape mérite d’être maîtrisée pour ne pas fragiliser le dossier.
La saisine et la constitution du dossier
La demande d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) se fait par courrier auprès de la CCI territorialement compétente, en fonction du lieu de l’établissement mis en cause. Le dossier doit comprendre : le dossier médical complet obtenu auprès de l’établissement, une pièce d’identité, un état descriptif du préjudice subi, et tout document médical utile (comptes rendus opératoires, résultats de prélèvements bactériologiques, courriers de suivi). Réunir ces pièces en amont, notamment le dossier médical, est souvent l’étape la plus chronophage pour la victime : nous détaillons la liste complète des documents à réunir dans notre article sur les documents à réunir pour une plainte pour erreur médicale.
L’expertise médicale contradictoire
La CCI diligente une expertise confiée à un ou plusieurs experts inscrits sur la liste agréée par l’ONIAM. Cette expertise, dite contradictoire, se déroule en présence du patient, de son avocat s’il le souhaite, et des représentants de l’établissement mis en cause et de son assureur. L’expert examine le dossier médical, ausculte la victime, et rend un rapport qui détermine à la fois le lien de causalité entre le soin et l’infection, et le taux d’AIPP retenu. La convocation à cette réunion doit être adressée avec un préavis suffisant pour permettre à la victime de préparer sa défense, notamment de réunir des pièces médicales complémentaires ou de solliciter un avis médical de recours.
L’avis de la CCI et ses suites
La CCI rend son avis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Si elle retient la responsabilité fautive de l’établissement, l’assureur dispose de quatre mois pour formuler une offre d’indemnisation couvrant l’intégralité des postes de préjudice. Si elle retient un accident médical non fautif grave, c’est l’ONIAM qui prend le relais pour formuler son offre, dans les mêmes délais. En cas de refus, de silence ou d’offre manifestement insuffisante, la victime conserve la possibilité de saisir le tribunal judiciaire.
Il arrive que l’expertise conclue à une perte de chance plutôt qu’à un lien de causalité direct et certain — notamment lorsque l’infection est apparue dans un contexte médical déjà fragilisé. Ce cas de figure, qui réduit le montant de l’indemnisation au prorata de la chance perdue, est traité en détail dans notre article sur la perte de chance en responsabilité médicale.
Procédure amiable CCI/ONIAM ou action devant le tribunal judiciaire
| Critère | Procédure amiable CCI/ONIAM | Contentieux judiciaire |
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| Fondement légal | Articles L. 1142-5 à L. 1142-17 du code de la santé publique | Article L. 1142-1 du code de la santé publique et droit commun |
| Délai de traitement | 6 mois (avis CCI) + 4 mois (offre) | Souvent 18 à 36 mois en première instance |
| Coût pour la victime | Frais d’expertise pris en charge par l’ONIAM | Frais de justice, honoraires, frais d’expertise judiciaire |
| Indemnisation sans faute | Oui, via l’ONIAM si AIPP supérieur à 25 % | Non, faute ou présomption légale requise |
La voie amiable devant la CCI reste la voie prioritaire pour les infections graves susceptibles de relever de la solidarité nationale : elle est rapide, sans frais d’expertise pour la victime, et permet une indemnisation sans qu’il soit besoin de prouver une faute. Le contentieux judiciaire, plus long et plus coûteux, garde son utilité lorsque l’ONIAM ou l’assureur refuse d’indemniser, ou lorsque l’offre formulée est manifestement insuffisante au regard des préjudices réellement subis.
Combien peut rapporter une indemnisation d’infection nosocomiale ?
Il n’existe aucun barème fixe : chaque poste de préjudice de la Nomenclature Dintilhac est évalué individuellement, à partir des conclusions de l’expertise médicale.
Les postes de préjudice indemnisables
L’indemnisation d’une infection nosocomiale grave couvre notamment : le déficit fonctionnel temporaire (DFT) pendant la période de soins, le déficit fonctionnel permanent (DFP) une fois l’état consolidé, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement lorsque l’infection a bouleversé le projet de vie familiale de la victime, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, les frais de tierce personne lorsque l’autonomie de la victime est atteinte, les frais de logement et de véhicule adaptés, et le préjudice d’affection des proches en cas de décès.
Ce que montrent les données de jurimétrie
Les données publiées par Themia, à partir de l’analyse de 16 104 décisions judiciaires publiques relevées le 13 août 2026, permettent de situer les montants alloués au titre du déficit fonctionnel permanent selon le régime de responsabilité concerné :
| Régime de responsabilité | Médiane DFP | P25 – P75 | Nombre de décisions |
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| Accident médical et infection nosocomiale | 21 450 € | 7 741 € – 56 238 € | 1 485 |
| Accident de circulation | 10 248 € | 4 344 € – 26 467 € | 4 092 |
| Infraction pénale | 7 960 € | 4 300 € – 16 280 € | 418 |
Ces chiffres doivent être lus avec prudence. Ils décrivent des pratiques juridictionnelles observées sur des décisions rendues par des tribunaux, et non l’ensemble des dossiers réglés à l’amiable par les CCI ou l’ONIAM, qui n’y figurent pas. L’écart de médiane entre le régime des accidents médicaux et celui des accidents de circulation ne signifie donc pas que l’un « indemnise mieux » que l’autre : il reflète la gravité propre aux dossiers qui parviennent devant un juge en matière d’infection nosocomiale, souvent les plus lourds. La formulation exacte est que, parmi les décisions judiciaires disponibles, celles relevant d’un accident médical présentent un DFP médian de 21 450 €.
L’écart entre le premier et le troisième quartile, d’un facteur 6 à 7 selon les régimes, est le fait le plus significatif de ces données : ni la médiane ni la moyenne ne permettent d’anticiper le montant d’un dossier avant que l’expertise médicale n’ait fixé le taux d’AIPP et documenté l’ensemble des postes de préjudice.
Pour les victimes dont le DFP est particulièrement élevé — 60 % ou plus, soit 210 décisions dans le corpus Themia —, l’assistance par tierce personne permanente est indemnisée sur la base d’un taux horaire dont la médiane s’établit à 20 € de l’heure (P25 16 € – P75 22 €). Il s’agit d’un taux horaire servant au calcul du capital nécessaire, non d’un montant forfaitaire.
Exemple de calcul : pour un DFP fixé à 30 %, chez une victime de 45 ans au moment de la consolidation, l’indemnisation de ce seul poste se situerait, à titre indicatif et selon les usages observés, dans une fourchette large qui dépend de l’âge de la victime, du barème de capitalisation retenu et de l’appréciation propre à chaque juridiction ou à chaque CCI — aucun montant ne peut être annoncé avant que l’expertise n’ait fixé précisément ce taux et documenté l’ensemble des autres postes de préjudice.
En cas de décès de la victime, les ayants droit peuvent également prétendre à l’indemnisation de leur propre préjudice d’affection et, le cas échéant, de leur préjudice économique. Ces situations exigent une analyse individualisée qui ne peut être résumée par un chiffre unique.
Jurisprudence récente
La jurisprudence des dernières années a précisé les contours de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales.
La Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la première chambre civile du 12 octobre 2022 (n° 21-14.099), rappelle que la présomption d’imputabilité de l’infection à l’établissement de santé pèse sur ce dernier dès lors que la victime établit que l’infection n’était ni présente ni en incubation à l’admission : l’établissement ne peut s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère, la seule absence de faute identifiable ne suffisant pas à renverser cette présomption lorsque l’origine nosocomiale est établie par les données microbiologiques du dossier médical.
La haute juridiction, dans un arrêt du 3 mars 2021 (n° 20-13.947), confirme également que l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ouvre droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’AIPP est supérieur à 25 %, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute de l’établissement, et précise que l’ONIAM ne peut opposer à la victime une clause de forclusion interne non prévue par les textes.
Le Conseil d’État, dans une décision des 5e et 6e chambres réunies du 16 novembre 2021 (n° 440321), statuant sur le régime propre aux établissements publics de santé, juge que la responsabilité du service public hospitalier est engagée de plein droit lorsque l’infection nosocomiale est prouvée, indépendamment de toute faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service : la victime doit uniquement démontrer le lien de causalité entre le soin reçu et l’infection contractée.
Sur le terrain probatoire, les juridictions du fond, à l’image de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans plusieurs affaires jugées par sa 10e chambre en 2022, retiennent de façon constante que le défaut de traçabilité des actes d’hygiène dans le dossier médical constitue un élément à charge pesant sur l’établissement, faisant présumer une carence dans l’application des protocoles de prévention des infections associées aux soins. Cette tendance renforce sensiblement la position des victimes lors de la phase d’expertise contradictoire, dès lors que le dossier médical ne permet pas de retracer les mesures d’hygiène effectivement appliquées.
Enfin, la jurisprudence, notamment un arrêt de la première chambre civile du 9 juin 2022 (n° 21-11.401), rappelle que l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur d’un établissement de santé à la suite d’un avis de CCI doit couvrir l’intégralité des postes de préjudice de la Nomenclature Dintilhac, y compris le préjudice d’établissement et les frais de logement adapté. Une offre partielle ouvre droit à l’indemnisation complémentaire par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Données statistiques
Les infections associées aux soins représentent un enjeu de santé publique dont l’ampleur éclaire l’importance des mécanismes d’indemnisation existants. Selon les estimations publiées en 2021 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et le Ministère de la Santé, environ 800 000 infections associées aux soins sont contractées chaque année dans les établissements de santé français, dont environ 4 000 sont directement létales. Selon l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux, le taux de prévalence des infections associées aux soins en court séjour se maintient autour de 5 %, les infections du site opératoire et les pneumonies constituant les deux premiers types recensés. Selon le rapport annuel de l’ONIAM pour 2022, l’office a versé plus de 150 millions d’euros au titre de l’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, toutes catégories confondues. Les CCI régionales ont ainsi été saisies de plus de 15 000 demandes d’indemnisation en 2021, tous types d’accidents médicaux confondus, dont environ 12 % concernaient des infections nosocomiales ou des infections associées aux soins. Le délai moyen de traitement d’un dossier devant la CCI, de la saisine jusqu’à l’émission de l’avis, se situe généralement autour de six à neuf mois, ce délai pouvant s’allonger significativement en cas de contre-expertise ou de désaccord entre experts médicaux.
Notre position
Nous constatons, dans les dossiers d’infection nosocomiale que nous traitons, une tendance des victimes à accepter la première offre formulée par l’assureur de l’établissement ou par l’ONIAM sans en vérifier l’exhaustivité au regard de l’ensemble des postes de la Nomenclature Dintilhac. Or la jurisprudence est constante : une offre qui omet le préjudice d’établissement, l’incidence professionnelle ou les besoins en tierce personne future est une offre incomplète, qui ouvre droit à indemnisation complémentaire. Notre position est qu’aucune offre ne devrait être acceptée sans un chiffrage contradictoire poste par poste, réalisé après l’expertise et non avant, et sans une vérification précise du taux d’AIPP retenu lorsque celui-ci se situe à proximité du seuil de 25 % qui conditionne l’intervention de l’ONIAM. Le débat sur ce taux, souvent négligé par les victimes non assistées, est fondé juridiquement sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lui-même, qui fait de ce seuil la ligne de partage entre deux régimes d’indemnisation aux logiques radicalement différentes.
Camille\*, 39 ans, domiciliée à Salon-de-Provence. Opérée d’une prothèse de hanche, elle développe une infection ostéo-articulaire nécessitant deux reprises chirurgicales et une hospitalisation prolongée. L’expert désigné par la CCI retient initialement un taux d’AIPP de 22 %, excluant l’intervention de l’ONIAM et laissant la victime sans interlocuteur clair, l’établissement contestant toute faute. L’analyse du dossier médical révèle une absence totale de traçabilité des actes d’hygiène pré et postopératoires sur la période concernée, un élément que la jurisprudence retient comme faisant présumer une carence de l’établissement. Une contre-expertise, sollicitée avec l’assistance d’un avocat, permet de réévaluer les séquelles fonctionnelles et d’objectiver un retentissement psychologique documenté, portant le taux final au-delà du seuil déterminant pour l’ouverture d’une voie d’indemnisation.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour agir en indemnisation après une infection nosocomiale ?
Le délai de prescription est de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage, conformément à l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique (prescription de dix ans à compter de la consolidation), qui s’applique tant devant la CCI que devant le tribunal judiciaire, sur le modèle du délai de droit commun fixé par l’article 2226 du code civil pour les actions en réparation d’un dommage corporel. La consolidation correspond à la date à laquelle l’état de santé de la victime est stabilisé et ne peut plus évoluer favorablement. Il est impératif de ne pas attendre l’approche de ce délai pour agir : réunir le dossier médical, consulter un avocat spécialisé et saisir la CCI dès que l’état de santé le permet reste la démarche la plus protectrice.
L’ONIAM indemnise-t-il toujours les victimes d’infections nosocomiales ?
Non. L’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale suppose deux conditions cumulatives : l’absence de faute prouvée de l’établissement ou du professionnel de santé, et la gravité du dommage caractérisée par un taux d’AIPP supérieur à 25 %, le décès du patient, une incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à six mois consécutifs, ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. Lorsque la faute de l’établissement est établie, c’est son assureur qui doit indemniser, l’ONIAM n’intervenant qu’à titre subsidiaire en cas de défaillance de celui-ci.
Comment prouver qu’une infection a été contractée dans un établissement de santé ?
La preuve repose principalement sur le dossier médical complet, que la victime peut obtenir de l’établissement en application de son droit d’accès aux informations la concernant. Les éléments déterminants sont l’absence de tout signe infectieux au moment de l’admission, la survenue de l’infection après un acte invasif réalisé dans l’établissement, les résultats de prélèvements microbiologiques identifiant l’agent pathogène, les données de traçabilité des actes d’hygiène, et les comptes rendus opératoires ou de soins. L’expert mandaté par la CCI analyse l’ensemble de ces éléments pour établir le lien de causalité entre le soin et l’infection.
Quels préjudices sont indemnisables en cas d’infection nosocomiale grave ?
L’indemnisation couvre l’ensemble des postes de la Nomenclature Dintilhac : le déficit fonctionnel temporaire pendant la période de soins, le déficit fonctionnel permanent une fois l’état consolidé, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, les frais de tierce personne, les frais de logement et véhicule adaptés, et le préjudice d’affection des proches en cas de décès. Chaque poste fait l’objet d’une évaluation individualisée lors de l’expertise contradictoire, aucun barème forfaitaire ne pouvant s’y substituer.
Existe-t-il une consultation gratuite pour une victime d’infection nosocomiale ?
la première consultation est gratuite et sans engagement. Plusieurs dispositifs permettent néanmoins à une victime aux ressources limitées d’obtenir un premier conseil sans frais ou une prise en charge des frais de procédure : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources, sur demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire ; la garantie protection juridique souscrite dans un contrat d’assurance habitation ou une carte bancaire ; ou encore les permanences gratuites organisées par le barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice.
Un avocat peut-il travailler uniquement si le dossier est gagné ?
Non, un honoraire exclusivement conditionné au résultat, dit pacte de quota litis, est interdit par la loi du 31 décembre 1971. Ce qui est licite, et pratiqué par notre cabinet, est l’honoraire de diligences, correspondant au travail effectivement accompli, éventuellement complété par un honoraire complémentaire de résultat, fixé par convention écrite préalable avec le client.
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Pour aller plus loin sur la constitution du dossier et les étapes qui suivent la découverte d’une infection nosocomiale, nos articles sur les étapes clés pour porter plainte pour erreur médicale en France et sur ce que valent réellement les témoignages d’avocats en erreur médicale complètent utilement cette analyse.
Cet article a été rédigé par Maître Patrice Humbert, avocat spécialiste en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale, deux spécialisations reconnues par le Conseil National des Barreaux. Il intervient en responsabilité médicale et indemnisation des victimes d’accidents médicaux, dont les infections nosocomiales, au sein de la SELARL LEXVOX AVOCATS HUMBERT RAYBAUD & ASSOCIÉS, dont le siège est à Arles. Le cabinet dispose également de bureaux à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence et Marignane, et intervient notamment devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Pour toute question relative à une infection nosocomiale, contactez le cabinet au 04 90 54 58 10 ou par courriel à contact@avocat-lexvox.com. la première consultation est gratuite et sans engagement.
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\*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.
