Ce lexique réunit les termes qui reviennent dans un dossier de responsabilité médicale : ceux du droit, ceux de l’expertise et ceux de l’évaluation du préjudice. Chaque définition renvoie, lorsqu’elle existe, à sa base légale. Elle donne une information générale et ne remplace pas l’examen d’une situation particulière.

Accident médical

Dommage survenu à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Il peut être fautif, s’il résulte d’un manquement aux règles de l’art, ou non fautif. Cette qualification, posée par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, détermine qui indemnise la victime.

Aléa thérapeutique

Complication survenue sans faute du praticien, indépendante de l’évolution prévisible de la maladie. Lorsqu’elle atteint le seuil de gravité fixé par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, elle ouvre droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Faute médicale

Manquement aux règles de l’art appréciées au regard des données acquises de la science à la date de l’acte. Elle peut être technique, d’organisation ou tenir au défaut d’information. Sa preuve incombe à la victime et repose en pratique sur l’expertise médicale contradictoire.

Erreur de diagnostic

Diagnostic inexact ou tardif. Elle n’est fautive que si un praticien normalement diligent, disposant des mêmes éléments, aurait posé le bon diagnostic ou prescrit les examens nécessaires. Le préjudice réparé est souvent une perte de chance de guérison ou de survie, non le dommage entier.

Défaut d’information

Manquement du praticien à son obligation d’informer le patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, posée par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. C’est une faute autonome, indemnisable même lorsque l’acte a été techniquement irréprochable.

Consentement éclairé

Accord donné par le patient après avoir reçu une information loyale, claire et appropriée sur son état, les actes proposés, leur utilité, leurs risques et les alternatives. En cas de litige, la preuve que l’information a été délivrée pèse sur le professionnel de santé.

Préjudice d’impréparation

Préjudice moral né du fait de ne pas avoir été préparé psychologiquement à la réalisation d’un risque, faute d’avoir été informé. Il est distinct de la perte de chance de refuser l’acte et peut être indemnisé même lorsque le patient aurait de toute façon consenti.

Perte de chance

Disparition de la probabilité d’un événement favorable — guérison, survie, ou refus de l’acte. Elle s’indemnise en appliquant au préjudice total un pourcentage correspondant à la chance perdue, et non en réparant l’intégralité du dommage final.

Infection nosocomiale

Infection contractée à l’occasion d’une prise en charge et absente à l’admission. L’établissement en répond de plein droit, sauf preuve d’une cause étrangère. Au-delà d’un taux d’atteinte permanente de 25 % ou en cas de décès, la charge de l’indemnisation revient à l’ONIAM.

ONIAM

Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Établissement public qui indemnise, au titre de la solidarité nationale, les accidents médicaux non fautifs graves et certaines infections nosocomiales, et qui dispose ensuite d’une action récursoire.

CCI

Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Voie amiable, gratuite pour la victime, compétente lorsque le dommage atteint le seuil de gravité réglementaire. Elle diligente une expertise prise en charge et rend un avis sur les responsabilités dans un délai de six mois.

Expertise médicale contradictoire

Examen technique conduit en présence des parties et de leurs conseils, destiné à établir l’imputabilité du dommage, la date de consolidation et l’étendue de chaque poste de préjudice. Elle constitue l’étape déterminante de toute procédure d’indemnisation médicale.

Sapiteur

Spécialiste auquel l’expert judiciaire recourt lorsque l’appréciation d’une question dépasse sa propre compétence — ergothérapeute, architecte, médecin d’une autre discipline. Son avis éclaire le rapport principal sans s’y substituer.

Dire à expert

Observation écrite adressée à l’expert avant le dépôt de son rapport, par laquelle une partie conteste une constatation, sollicite un examen complémentaire ou demande l’évaluation d’un poste omis. C’est le principal levier de contestation avant que le rapport ne devienne définitif.

Consolidation

Moment où l’état de santé de la victime se stabilise, sans amélioration ni aggravation prévisible. Elle sépare les préjudices temporaires des préjudices permanents et fait courir le délai de prescription de dix ans en responsabilité médicale.

Imputabilité

Lien direct et certain entre l’acte de soin mis en cause et le dommage constaté. Son appréciation, purement médicale, distingue ce qui procède de l’état antérieur du patient et de l’évolution naturelle de sa maladie de ce qui résulte de la prise en charge.

État antérieur

Ensemble des pathologies ou séquelles présentes avant l’accident médical. Il ne fait pas obstacle à l’indemnisation : seule l’aggravation imputable à l’acte est réparée, et un état antérieur asymptomatique ne réduit pas le droit à réparation.

Nomenclature Dintilhac

Classification de référence des postes de préjudice corporel, distinguant les préjudices patrimoniaux des préjudices extrapatrimoniaux, avant et après consolidation. Sans valeur réglementaire contraignante, elle structure en pratique toutes les évaluations judiciaires et amiables.

Réparation intégrale

Principe selon lequel la victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne sans le dommage : tout le préjudice, rien que le préjudice. Il interdit tout barème automatique et impose une évaluation poste par poste.

Déficit fonctionnel temporaire

Perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence pendant la période antérieure à la consolidation. Il se calcule par périodes, selon un taux d’incapacité, et couvre notamment les hospitalisations, l’immobilisation et la gêne dans les actes quotidiens.

Déficit fonctionnel permanent

Réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, exprimée en pourcentage. Il indemnise à la fois les séquelles médicalement constatées, les douleurs persistantes et la perte de qualité de vie qui en découle.

AIPP

Atteinte à l’intégrité physique et psychique : taux, exprimé en pourcentage, mesurant les séquelles permanentes. Il sert de base au calcul du déficit fonctionnel permanent et conditionne, au-delà de 24 %, l’accès à la voie amiable devant la commission de conciliation et d’indemnisation.

Souffrances endurées

Douleurs physiques et psychiques subies entre le fait dommageable et la consolidation. Elles sont cotées par l’expert sur une échelle de 1 à 7 tenant compte de la nature des lésions, des traitements, des interventions et de leur durée.

Préjudice esthétique

Altération de l’apparence physique, temporaire ou permanente, cotée de 1 à 7. Elle s’apprécie indépendamment du retentissement fonctionnel et prend en compte la visibilité des séquelles ainsi que l’âge et la situation de la victime.

Préjudice d’agrément

Impossibilité de poursuivre une activité sportive ou de loisir pratiquée avant le dommage. Sa reconnaissance suppose de démontrer la pratique antérieure : licences, inscriptions, témoignages ou photographies constituent les preuves habituellement admises.

Préjudice d’établissement

Perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale normal : se marier, fonder une famille, élever des enfants. Il se distingue du préjudice sexuel et concerne principalement les victimes atteintes de séquelles très lourdes.

Assistance par tierce personne

Besoin d’aide humaine pour les actes de la vie quotidienne, évalué en nombre d’heures par jour. Il s’apprécie indépendamment de la personne qui l’assure : l’aide apportée par un proche ouvre droit à indemnisation au même titre qu’une aide professionnelle.

Victime par ricochet

Proche subissant un préjudice propre du fait du dommage causé à la victime directe : préjudice d’affection, frais engagés, pertes de revenus liées à l’assistance apportée. Ces postes doivent être réclamés explicitement pour être évalués.

Recours des tiers payeurs

Droit des organismes sociaux et des mutuelles de récupérer, sur l’indemnisation due à la victime, les prestations qu’ils ont versées. Ce recours s’exerce poste par poste et ne peut porter que sur les postes qu’ils ont effectivement pris en charge.

Provision

Somme versée à la victime en cours de procédure, avant l’indemnisation définitive, lorsque l’existence du droit à réparation n’est pas sérieusement contestable. Elle vient en déduction du montant final et permet de faire face aux dépenses immédiates.

Référé-expertise

Procédure rapide permettant d’obtenir en justice la désignation d’un expert avant tout procès au fond, afin de conserver les preuves et d’établir les faits médicaux. Elle n’exige pas de démontrer la faute au stade de la demande.

Prescription décennale

Délai de dix ans pour agir en responsabilité médicale, courant à compter de la consolidation du dommage et non de l’acte de soin, en application de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Un dossier ancien n’est donc pas nécessairement prescrit.

Obligation de moyens

Engagement de mettre en œuvre les diligences nécessaires, sans garantir un résultat. Elle s’impose au médecin comme à l’avocat, dont l’article 11.1 du Règlement intérieur national interdit qu’il promette une issue ou un montant d’indemnisation.

Pacte de quota litis

Convention par laquelle l’avocat ne serait rémunéré qu’en cas de succès, en pourcentage du gain. Elle est prohibée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Seul est licite un honoraire de diligences complété par un honoraire de résultat prévu par écrit.

Honoraire de résultat

Complément de rémunération calculé sur les sommes effectivement obtenues, licite à condition d’être prévu par une convention écrite préalable et de s’ajouter à un honoraire couvrant les diligences. Il n’est dû qu’en cas d’indemnisation réellement perçue.

Débours

Frais avancés par l’avocat pour le compte de son client et refacturés à l’euro près : frais de commissaire de justice, copies du dossier médical, frais de greffe, consignation d’expertise. Ils se distinguent des honoraires et figurent séparément sur la note.