Non respect du droit à l’information par un médecin2020-06-18T21:10:27+02:00
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Comment être indemnisé en cas de non respect de l’information par le médecin  ?

Comment pourrions nous donner notre consentement aux soins, en accepter les risques, si nous ne sommes pas informés des tenants et des aboutissants d’une chirurgie.

On ne peut accepter que le praticien dispose de notre corps sans consentement.

Le non respect du droit à l’information par un médecin est une faute médicale. En effet, il s’agit de l’application du principe du respect de la dignité de la personne humaine. Mais aussi à l’intégrité du corps humain qui impose au médecin de respecter son devoir d’information.

C’est pourquoi le patient qui souffre d’un dommage auquel il n’a pas pu se préparer à raison du silence gardé par le professionnel sera ainsi indemnisé.

Il apparaît régulièrement que les médecins ont tendance à ne pas respecter cette obligation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique :

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. »

De plus, il convient de rappeler également les dispositions de l’article R. 4127-35 du Code de la santé publique :

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. »

Voyons donc pourquoi le non respect du droit à l’information par un médecin est une faute.

Les exceptions à l’obligation de l’information par un médecin

Les seules exceptions à cette obligation d’information résultent :

  • Du refus du patient d’être informé (article L.1111-2 alinéa 4 du Code de la santé publique)
  • De l’intérêt du malade ou de raisons légitimes : le médecin peut tenir le patient dans l’ignorance en cas de pronostic grave qui pourrait avoir des effets néfastes sur son moral (article L. 4127-35 alinéa 3 du Code de la santé publique)
  • En cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer le patient (article L.1111-2 al 2 du Code de la santé publique).

Or, ces exceptions sont très rares et lorsque les médecins ne respectent pas cette obligation, ce n’est pas pour cette raison.

Qui doit prouver la faute pour non respect du droit à l’information par un médecin

C’est une exception à la règle. En effet, il est rappelé que depuis un arrêt du 25 février 1997, la charge de la preuve de l’information incombe au médecin. Cass Civ 1ère, 25 févr. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 75 ; JCP G 1997, I, 4025, n° 7 à 10, obs. G. Viney.

Le défaut d’information entraîne à la fois une perte de chance mais également un préjudice distinct pour la patiente lorsque les risques auxquels elle aurait du être informé(e) se réalisent.

La faute pour non respect de l’information est évaluée lors de l’expertise médicale.

Le défaut d’information constitue en soit un préjudice moral. Cass Civ 1ère, 3 juin 2010, n° 09-13.591, Bull. 2010, I n° 128 et Civ 1ère, 12 juillet 2012, n° 11-17510.

Quel est l’étendue de l’obligation d’informer le patient ? 

            1 -L’information sur les risques encourus

Un devoir d’information quant aux risques d’un traitement pèse sur le médecin depuis l’arrêt de la Cour de cassation Parcelier contre Teyssier du 28 janvier 1942.

Cet arrêt affirmait déjà que sans une telle information, le consentement aux soins donné par le patient ne pouvait être valable.

Depuis la loi du 4 mars 2002, l’article L.1111-2 du Code de la santé publique encadre l’information relative aux risques de l’acte médical.

Tous les risques doivent être révélés au patient dès lors qu’ils sont connus. La gravité emporte également obligation d’information quand bien même le risque serait peu fréquent, autrement dit exceptionnel.

La loi du 4 mars 20002 a également renforcé l’obligation d’information. Elle concerne l’information sur les risques inconnus au moment des soins qui seraient identifiés ultérieurement.

L’absence d’information complète du chirurgien ayant opéré sur les risques inhérents à l’intervention chirurgicale est constitutive d’une faute. Elle cause indéniablement un préjudice à la victime de par son impréparation au risque qui peut survenir.

           2 – Le recueil du consentement éclairé soumis à l’information

L’information médicale concédée au patient doit lui permettre d’apprécier souverainement les risques. Il s’agit du rapport entre les bénéfices et les risques de l’acte médical envisagé. Ce n’est qu’après avoir rempli cette obligation que le médecin pourra recueillir le consentement du patient.

Les seules exceptions au recueil du consentement du patient sont les hypothèses dans lesquelles :

  • le patient est dans un état d’inconscience
  • l’engagement du pronostic vital du patient

La loi du 4 mars 2002 a consacré l’exigence du consentement à l’acte médical. Elle  l’a érigé comme un véritable droit du patient.

L’article L. 1111-4 al 3 du Code de la santé publique dispose :

« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».

L’assentiment du patient à l’acte médical n’a de réelle valeur que s’il a été donné en connaissance de cause. Le malade doit être éclairé sur la nature de l’acte proposé.

Dans le cadre de l’article L. 1111 du Code de la santé publique, cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences.

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