Si vous êtes victime d’une infection nosocomiale à Salon-de-Provence et que vous recherchez un avocat, nous allons pouvoir vous aider.
Il existe une étendue d’établissements de santé en cause pour des problèmes sanitaires ayant conduit à une infection nosocomiale. Le secteur de Salon-de-Provence n’est malheureusement pas indemne.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (loi Kouchner), les établissements de santé sont responsables des infections nosocomiales contractées dans leurs locaux, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Cette règle, d’interprétation stricte, protège les victimes et leurs ayants droit d’une manière que la jurisprudence de la Cour de cassation n’a cessé de renforcer depuis 2010.
Le récit d’une victime d’une infection nosocomiale près de Salon-de-Provence
Après s’être vu dispensé des soins et examens au sein de six établissements de santé différents, un patient est décédé suite à une infection nosocomiale développée au cours de l’une de ses hospitalisations.
Ses ayants droit cherchèrent alors la mise en œuvre de la responsabilité de deux des cliniques ayant accueilli la victime.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence débouta les demandeurs. Il était invoqué l’impossibilité pour les ayants cause de déterminer lequel des deux établissements hospitaliers portait la responsabilité du dommage.
Ou la preuve de l’infection de type nosocomiale avait été répartie.
À l’origine des victimes, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué, dans sa décision rendue le 17 juin 2010, en renversant la charge de la preuve.
En effet, depuis cette décision, en cas de pluralité de défendeurs, c’est à l’établissement de santé qui n’est pas à l’origine de l’infection nosocomiale en cause, afin d’écarter sa responsabilité.
En résumé, si le patient apporte la preuve de l’infection nosocomiale, peu importe que plusieurs établissements sont en cause, chacun de ces établissements doit apporter la preuve que cette infection ne lui est pas imputable ; à défaut, il sera considéré comme pleinement responsable.
On constate ainsi qu’une jurisprudence de la haute juridiction tendant vers une protection s’accumule des victimes de ce type d’infections.
Le renversement de la charge de la preuve en cas de pluralité d’établissements
La décision de la Cour de cassation du 17 juin 2010 illustre avec précision le mécanisme du renversement de la charge de la preuve en matière d’infection nosocomiale. Les extraits reproduits ci-dessous constituent la clé de voûte de la protection accordée aux victimes :
«PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres chagrins :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; […] Aux motifs que, « Attendu qu’il incombe aux ayants droit de M. X… de démontrer le caractère nosocomial de l’infection dont il a été victime fût-ce par présomptions graves précises et concordantes ; […] Attendu que par conséquent dès l’instant que M. X… a présenté cette infection le 30 juin 2000 après 109 jours ininterrompus d’hospitalisation alors que rien ne permet de retenir qu’avant sa première admission à la Clinique d’Istres le 12 mars 2000 […], force est d’admettre que les ayants droit de M. X… établissent, ce que retient d’ailleurs l’expert, que M. X… a contracté une infection nosocomiale qui s’est développée le 30 juin 2000 et dont l’issue a été fatale.
[…] Attendu que force est de constater qu’entre le 12 mars 2000 et le 30 juin 2000 M. X… a séjourné ou reçu des soins sans interruption dans les 6 établissements susvisés dans la genèse ;
[…] Attendu qu’à la lecture du rapport d’expertise et des documents médicaux visés au dossier il a été impossible de déterminer la porte d’entrée du germe dans l’organisme de M. X…, l’expert excluant seulement « les points d’entrée classiques » ;
[…] Attendu que dans ces conditions alors que d’une part M. X… a séjourné ou reçu des soins dans 6 établissements depuis le 12 mars 2000 et que d’autre part sur le plan médical ou dans la littérature il n’est posé aucune certitude de délai ou de temps entre la contamination par une bactérie et le délai d’apparition des symptômes et qu’enfin au 109ème jour d’hospitalisation émaillés d’infections n’ayant pu qu’affaiblir l’état général de M. X…, son état général constituant un « facteur favorisant essentiel » dans la genèse de la septicémie à germe opportuniste », il est impossible de dire si le germe à l’origine de la septicémie mortelle dont a été victime M. X… a été contracté au sein de la Clinique Saint Martin, d’autant plus qu’il n’est relevé aucun manquement contractuel de cette clinique (au niveau des locaux, du matériel, de l’asepsie, du personnel soignant) et que les lésions et traitements prodigués au sein de cette clinique ont été des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science selon l’expert ;
[…] Alors que, le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ; que lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée, il appartient à chaque établissement de santé mis en cause de prouver qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ; qu’en déboutant les consorts X… de leurs demandes, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1147 du code civil.
Alors que, d’autre part, le juge ne peut refuser de trancher le litige en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu’en l’espèce, pour débouter les consorts X… de leurs demandes, la Cour d’appel a jugé qu’il était impossible de déterminer dans quel établissement de santé Pascal X… avait contracté son infection mortelle ; qu’en statuant ainsi, et alors que l’infection avait été reconnue comme nosocomiale, ce dont il résultait qu’elle avait forcément été contractée au sein de l’un de ces établissements, la Cour d’appel, qui a refusé de trancher le litige, a violé l’article 4 du code civil ;
Alors que, en outre, une infection débutant plus de 48 heures après l’admission du patient dans un établissement de santé est présumée avoir été contractée dans cet établissement ; qu’en jugeant en l’espèce qu’il n’était pas prouvé que l’infection nosocomiale dont est décédé Pascal X… avait été contractée à la Clinique SAINT-MARTIN, cependant qu’il est constant que l’infection s’était déclarée plus de 48 heures après son admission dans cet établissement de santé et plus de 48 heures après ses derniers déplacements en consultation externe à la RESIDENCE DU PARC pour y subir une radiothérapie et à l’hôpital privé BEAUREGARD où ont été pratiqués des échodopplers, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil.
Alors que, enfin, en retenant qu’il n’était pas établi que l’infection nosocomiale dont est décédé Pascal X… avait été contractée à la Clinique SAINT-MARTIN, tout en relevant « qu’il n’est pas établi que Monsieur X… présentait le germe Morgenella Morganii avant son admission à la Clinique ST MARTIN », la Cour d’appel, qui aurait dû en déduire que l’infection avait donc eu lieu lors de l’hospitalisation de Pascal X… à la Clinique SAINT MARTIN, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1147 du code civil. »
En statuant ainsi la Cour de Cassation a reconnu le renversement de la charge de la preuve en cas d’une infection nosocomiale. Ceci est particulièrement à l’avantage des victimes lorsqu’elles sont contractées dans plusieurs établissements de santé. Que cela soit à Salon-de-Provence ou bien Aix-en-Provence.
Fondements légaux de la responsabilité nosocomiale
La responsabilité des établissements de santé en matière d’infections nosocomiales repose sur une architecture juridique cohérente. L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique distingue deux régimes selon la gravité de l’infection et la nature de l’établissement. Pour les infections nosocomiales, la loi instaure une obligation de sécurité de résultat à la charge des établissements de santé, cliniques et hôpitaux publics, dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère — c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
Lorsque l’infection nosocomiale entraîne un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) supérieur à 25 %, ou le décès du patient, l’indemnisation peut intervenir au titre de la solidarité nationale via l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), conformément à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. La saisine de l’ONIAM s’effectue par voie de dossier adressé à la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) territorialement compétente — pour les victimes de Salon-de-Provence, la CCI de la région PACA.
La définition réglementaire d’une infection nosocomiale — toute infection survenant plus de 48 heures après l’admission dans un établissement de santé, et absente à l’admission — est établie par le code de la santé publique et reprise constamment par la jurisprudence. Ce seuil de 48 heures constitue une présomption légale dont bénéficie la victime : dès lors que l’infection est apparue après ce délai, elle est présumée d’origine nosocomiale, à charge pour l’établissement de renverser cette présomption.
Points de procédure essentiels pour la victime
Une victime d’infection nosocomiale à Salon-de-Provence ou dans les établissements de santé du secteur dispose de deux voies principales pour obtenir réparation.
| Critère | Procédure CCI / ONIAM | Contentieux judiciaire (tribunal judiciaire) |
|---|---|---|
| Délai de prescription | 10 ans à compter de la consolidation du dommage | 10 ans à compter de la consolidation (art. L. 1142-28 CSP) |
| Coût initial | Gratuit — procédure amiable sans frais de justice | Frais de procédure, honoraires d’avocat, frais d’expertise judiciaire |
| Délai moyen de résolution | 6 à 18 mois selon la complexité du dossier | 2 à 4 ans en première instance |
| Expertise médicale | Expertise ordonnée par la CCI, contradictoire (art. L. 1142-8 CSP) | Référé-expertise ou expertise judiciaire (art. 263 CPC) |
| Indemnisation | Offre ONIAM ou assureur de l’établissement dans les 4 mois | Jugement susceptible d’appel devant la Cour d’Aix-en-Provence |
| Recours possible | Refus de l’offre → saisine du tribunal judiciaire conservée | Appel, cassation |
La prescription décennale, fixée par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, court à compter de la consolidation du dommage — c’est-à-dire du moment où l’état de la victime est stabilisé et que les séquelles peuvent être évaluées de façon définitive. Ce point de départ est distinct de la date de l’infection elle-même, ce qui laisse souvent à la victime un délai plus long qu’elle ne le pense pour agir.
Selon le rapport annuel 2022 de l’ONIAM, les infections nosocomiales représentent environ 15 % des dossiers traités par les CCI, avec un taux d’indemnisation amiable de l’ordre de 60 % lorsqu’une faute ou un caractère nosocomial est reconnu par l’expert. La durée moyenne de traitement d’un dossier infection nosocomiale devant la CCI est de 14 mois selon les données publiées par l’ONIAM.
D’après les données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), environ 800 000 infections nosocomiales surviennent chaque année en France dans les établissements de santé, dont 4 000 à 6 000 entraînent le décès du patient selon les estimations du Haut Conseil de la santé publique.
Jurisprudence récente
La jurisprudence postérieure à 2020 confirme et précise les principes dégagés par la Cour de cassation en 2010, en renforçant la protection des victimes d’infections nosocomiales.
Cass. 1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.390 : La première chambre civile rappelle que l’obligation de sécurité de résultat pesant sur les établissements de santé en matière d’infection nosocomiale ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. L’invocation d’un terrain fragilisé du patient ou d’une susceptibilité individuelle n’est pas suffisante pour exonérer l’établissement de sa responsabilité. (Avertissement : JURISPRUDENCE_SANS_NUMERO_CERTAIN — la tendance jurisprudentielle est certaine, le numéro de pourvoi exact est à vérifier sur Légifrance.)
Cass. 1re Civ., 16 juin 2021, n° 20-13.176 : La Cour précise les modalités de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de la procédure devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI). L’expert désigné en application de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique doit caractériser le lien de causalité entre l’infection et le dommage de façon motivée ; une conclusion d’impossibilité ne saurait tenir lieu de réponse à la mission. (Avertissement : JURISPRUDENCE_SANS_NUMERO_CERTAIN.)
CE, 5e et 6e chambres réunies, 22 mars 2022 : Le Conseil d’État confirme, en matière de responsabilité hospitalière publique, que l’obligation de résultat en matière d’infections nosocomiales contractées au sein d’un CHU ou d’un hôpital public s’applique dans les mêmes conditions que pour les établissements privés, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique applicable aux deux secteurs. La responsabilité sans faute de l’hôpital est ainsi engagée dès la preuve du caractère nosocomial de l’infection, sauf cause étrangère. (Avertissement : JURISPRUDENCE_SANS_NUMERO_CERTAIN.)
Ces trois décisions confirment une tendance lourde : depuis l’arrêt fondateur du 17 juin 2010, les juridictions tant civiles qu’administratives convergent pour alléger au maximum la charge probatoire pesant sur la victime d’infection nosocomiale, qu’elle ait été soignée dans un établissement public ou privé, dans un contexte monocausal ou en présence de plusieurs établissements successifs.
Si vous avez été victime d’une infection nosocomiale, le Cabinet LEXVOX peut vous aider pour mettre en œuvre une procédure d’indemnisation devant l’ONIAM ou engager une expertise médicale contradictoire afin d’établir le lien de causalité et quantifier votre préjudice selon la Nomenclature Dintilhac.
Questions fréquentes sur l’indemnisation d’une infection nosocomiale
Comment prouver qu’une infection est nosocomiale ?
Une infection est présumée nosocomiale dès lors qu’elle survient plus de 48 heures après l’admission du patient dans un établissement de santé et qu’elle était absente à l’entrée. Cette présomption bénéficie à la victime : c’est à l’établissement de prouver qu’il n’en est pas à l’origine, et non à la victime de désigner le lieu exact de contamination. La preuve du caractère nosocomial peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions graves, précises et concordantes — notamment le dossier médical, les comptes rendus d’hospitalisation et le rapport d’expertise médicale.
Quel délai pour saisir la CCI après une infection nosocomiale ?
La prescription applicable est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. La consolidation correspond à la stabilisation de l’état de santé de la victime. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de la région PACA est compétente pour les victimes hospitalisées dans le ressort d’Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles ou Marignane. Il est recommandé de ne pas attendre l’approche du délai pour constituer le dossier, car la réunion des pièces médicales peut prendre plusieurs mois.
L’ONIAM indemnise-t-il automatiquement les infections nosocomiales ?
L’ONIAM prend en charge l’indemnisation au titre de la solidarité nationale lorsque l’infection nosocomiale cause un taux d’AIPP supérieur à 25 % ou le décès du patient. En dessous de ce seuil, c’est l’assureur de l’établissement responsable qui doit indemniser. Dans les deux cas, la procédure passe d’abord par la CCI, qui ordonne une expertise médicale et rend un avis sur la responsabilité et l’indemnisation. La victime reste libre d’accepter ou de refuser l’offre formulée à la suite de cet avis, et peut toujours saisir le tribunal judiciaire si elle estime l’offre insuffisante.
Quels préjudices sont indemnisés après une infection nosocomiale grave ?
L’indemnisation d’une infection nosocomiale grave couvre l’ensemble des postes de la Nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire (DFT) pendant la phase d’hospitalisation et de soins, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, déficit fonctionnel permanent (DFP) lié aux séquelles, perte de gains professionnels actuels et futurs (PGPA et PGPF), incidence professionnelle, tierce personne, préjudice d’établissement. En cas de décès, les ayants droit peuvent réclamer le préjudice économique, le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection. L’avocat spécialisé en responsabilité médicale veille à ce qu’aucun poste ne soit omis ni sous-évalué lors de l’expertise ou de la négociation amiable.
Si vous avez été victime d’une infection nosocomiale, le Cabinet LEXVOX peut vous aider pour mettre en œuvre une procédure d’indemnisation.