Si vous êtes victime d’une infection nosocomiale à Salon de Provence et que vous recherchez un avocat, nous allons pouvoir vous aider.
Il existe une étendue d’établissements de santé en cause pour des problèmes sanitaires ayant un conduit à une infection nosocomiale . Le secteur de Salon de Provence n’est malheureusement pas indemne.
Voici le récit d’une victime d’une infection nosocomiales près de Salon de Provence
Après s’être vu dispensé des soins et examens au sein de six établissements de santé différents, un patient est décédé suite à une infection nosocomiale développée au cours de l’une de ses hospitalisations.
Ses ayants droit cherchèrent alors la mise en œuvre de la responsabilité de deux des cliniques ayant accueilli la victime.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence débouta les demandeurs. Il était invoqué l’impossibilité pour les ayants cause de déterminer lequel des deux établissements hospitaliers portait la responsabilité du dommage.
Ou la preuve de l’infection de type nosocomiale avait été répartie.
À l’origine des victimes, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué, dans sa décision rendue le 17 juin 2010 , en renversant la charge de la preuve.
En effet, depuis cette décision, en cas de pluralité de défendeurs, c’est à l’établissement de santé qui n’est pas à l’origine de l’infection nosocomiale en cause, afin d’écarter sa responsabilité.
En résumé, si le patient apporte la preuve de l’infection nosocomiale, peu importe que plusieurs établissements sont en cause, chacun de ces établissements doit apporter la preuve que cette infection ne lui est pas imputable; à défaut, il sera considéré comme pleinement responsable.
On constate ainsi qu’une jurisprudence de la haute juridiction tendant vers une protection s’accumule des victimes de ce type d’infections.
«PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres chagrins:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;[…] Aux motifs que, « Attendu qu’il incombe aux ayants droit de M. X… de démontrer le caractère nosocomial de l’infection dont il a été victime fût-ce par présomptions graves précises et concordantes ;[…] Attendu que par conséquent dès l’instant que M. X… a présenté cette infection le 30 juin 2000 après 109 jours ininterrompus d’hospitalisation alors que rien ne permet de retenir qu’avant sa première admission à la Clinique d’ Istres le 12 mars 2000 […], force est d’admettre que les ayants droit de M. X… établissent, ce que retient d’ailleurs l’expert, que M. X… a contracté une infection nosocomiale qui s’est développée le 30 juin 2000 et dont l’issue a été fatale.
[…] Attendu que force est de constater qu’entre le 12 mars 2000 et le 30 juin 2000 M. X… a séjourné ou reçu des soins sans interruption dans les 6 établissements susvisés dans la genèse ;
[…] Attendu qu’à la lecture du rapport d’expertise et des documents médicaux visés au dossier il a été impossible de déterminer la porte d’entrée du germe dans l’organisme de M. X…, l’expert excluant seulement » les points d’entrée classiques » ;
[…] Attendu que dans ces conditions alors que d’une part M. X… a séjourné ou reçu des soins dans 6 établissements depuis le 12 mars 2000 et que d’autre part sur le plan médical ou dans la littérature il n’est posé aucune certitude de délai ou de temps entre la contamination par une bactérie et le délai d’apparition des symptômes et qu’enfin au 109ème jour d’hospitalisation émaillés d’infections n’ayant pu qu’affaiblir l’état général de M. X…, son état général constituant un « facteur favorisant essentiel » dans la genèse de la septicémie à germe opportuniste », il est impossible de dire si le germe à l’origine de la septicémie mortelle dont a été victime M. X… a été contracté au sein de la Clinique Saint Martin, d’autant plus qu’il n’est relevé aucun manquement contractuel de cette clinique (au niveau des locaux, du matériel, de l’asepsie, du personnel soignant) et que les lésions et traitements prodigués au sein de cette clinique ont été des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science selon l’expert ;
[…] Alors que, le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ; que lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée, il appartient à chaque établissement de santé mis en cause de prouver qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ; qu’en déboutant les consorts X… de leurs demandes, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1147 du code civil.
Alors que, d’autre part, le juge ne peut refuser de trancher le litige en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu’en l’espèce, pour débouter les consorts X… de leurs demandes, la Cour d’appel a jugé qu’il était impossible de déterminer dans quel établissement de santé Pascal X… avait contracté son infection mortelle ; qu’en statuant ainsi, et alors que l’infection avait été reconnue comme nosocomiale, ce dont il résultait qu’elle avait forcément été contractée au sein de l’un de ces établissements, la Cour d’appel, qui a refusé de trancher le litige, a violé l’article 4 du code civil ;
Alors que, en outre, une infection débutant plus de 48 heures après l’admission du patient dans un établissement de santé est présumée avoir été contractée dans cet établissement ; qu’en jugeant en l’espèce qu’il n’était pas prouvé que l’infection nosocomiale dont est décédé Pascal X… avait été contractée à la Clinique SAINT-MARTIN, cependant qu’il est constant que l’infection s’était déclarée plus de 48 heures après son admission dans cet établissement de santé et plus de 48 heures après ses derniers déplacements en consultation externe à la RESIDENCE DU PARC pour y subir une radiothérapie et à l’hôpital privé BEAUREGARD où ont été pratiqués des échodopplers, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil.
Alors que, enfin, en retenant qu’il n’était pas établi que l’infection nosocomiale dont est décédé Pascal X… avait été contractée à la Clinique SAINT-MARTIN, tout en relevant « qu’il n’est pas établi que Monsieur X… présentait le germe Morgenella Morganii avant son admission à la Clinique ST MARTIN », la Cour d’appel, qui aurait dû en déduire que l’infection avait donc eu lieu lors de l’hospitalisation de Pascal X… à la Clinique SAINT MARTIN, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1147 du code civil. »
En statant ainsi la Cour de Cassation a reconnu le renversement de la charge de la preuve en cas d’une infection nosocomiale. Ceci est particulièrement à l’avantage des victimes lorsqu’elles sont contractées dans plusieurs établissements de santé. Que cela soit à Salon de Provence ou bien Aix en Provence.
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