La responsabilité sans faute a été créé par la loi KOUCHNER. Elle fut une révolution.
Les établissements de santé étaient responsables uniquement des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostics ou de soins uniquement en cas de faute.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 permet désormais d’engager leur responsabilité sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat.
Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
Une responsabilité médicale sans faute est une obligation de résultat et non de moyens.
Il en est ainsi pour les infections nosomiales, des produits défectueux,les contaminations par l’hépatite C et de la recherche médicale.
Dans ces différentes hypothèses, une présomption de faute pèse sur l’établissement qui t s’exonérer de sa responsabilité en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
Enfin, pour que la responsabilité sans faute de l’hôpital soit engagée des conditions cumulatives sont nécessaires.
- l’acte au traitement ou au diagnostic doit être nécessaire au patient ;
- réalisation de l’acte médical présentant un risque dont l’existence est connue
- le risque doit être extérieur au malade, c’est-à-dire sans prédisposition particulière;
- un préjudice présentant une gravité extrême et directement causé par l’acte
L’aléa terapeuthique permet d’engager la responsabilité sans faute de l’hopital
La Cour de cassation définit l’aléa thérapeutique comme « la réalisation en dehors de toute faute du praticien d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ».En ce sens : 1ère, 8 novembre 2000, n°99-11.735
Lorsque le dommage découlant de cet aléa thérapeutique n’atteint pas la gravité légalement requise pour être réparé par la solidarité nationale, la loi du 4 mars 2002 retiens l’intervention du juge.
Comme il l’a été rappelé par la jurisprudence à de nombreuses reprises, l’aléa thérapeutique ne se présume pas, il ressort du lien entre l’état consolidé de la victime et la pathologie indépendante de l’intervention chirurgicale. CA Toulouse, 15 juin 2015, n°11-03979
Cet aléa peut également se concrétiser par l’apparition de douleurs ou gênes subies des suites de l’intervention chirurgicale.
L’aléa thérapeutique peut également résulter de la réalisation d’un risque connu, bien qu’exceptionnel.
Tel est notamment le cas d’une opération ayant provoqué la paralysie du sciatique poplité externe :
« une telle lésion était inhérente l’intervention elle-même, soulignant le caractère usuel de la méthode et la nécessité de déplacer la masse musculaire pour atteindre l’os au moyen d’écarteurs. »
La contraction d’une infection nosocomiale est une responsabilité sans faute pour l’hopital
L’infection nosocomiale a trait à une infection propre au milieu médical et hospitalier.
Le patient qui contracte une infection au cours de son séjour en établissement de soins revête donc le caractère nosocomiale.
La Cour de cassation intègre dans le champ des infections nosocomiales les infections tant exogènes :
« c’est-à-dire celles qui sont transmises par un autre malade, par un membre du personnel hospitalier ou par un instrument de travail ou un matériel contaminés » ;
qu’endogènes :
« C’est-à-dire celle qui résultent de germes dit saprophytes présents sur la peau ou les muqueuses du patient et qui se transforment en germes pathogènes allocation d’un acte chirurgical invasif qu’il est fini ».
La loi du 4 mars 2002 a consacré la jurisprudence antérieure et fait peser sur les professionnels de santé une obligation de sécurité de résultat.
C’est pourquoi, en cas d’infection nosocomiale contractée dans un établissement de soins au cours du séjour du patient, cet établissement engage de plein droit sa responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1, alinéa 2 du Code de la santé publique selon lequel :
« Les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultants d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte donc de cet article une obligation de résultat posée par le législateur à la charge des établissements de santé.
Notamment, la localisation de l’infection au siège de l’intervention rend très probable la transmission des bactéries soit par l’emploi d’une sonde, d’une aiguille, d’un cathéter ou un défaut d’asepsie de la peau ou encore par un membre du personnel soignant porteur des germes.
Enfin, l’infection nosocomiale ne peut revêtir de caractère d’extériorité en ce que le microbe est inhérent aux moyens mis en œuvre.
Cette présomption de contamination résulte des éléments exposés précédemment qui sont graves, précis et concordants.
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