L’indemnisation des infections nosocomiales après un accident corporel est un sujet complexe. Les victimes d’infections nosocomiales peuvent être éligibles à une indemnisation en fonction de divers facteurs tels que la gravité de l’infection, les dommages subis, les preuves médicales et les lois applicables dans le pays concerné. Les procédures d’indemnisation peuvent varier d’un pays à l’autre et d’un système de santé à l’autre. Il est important de consulter un avocat spécialisé dans le domaine des infections nosocomiales pour obtenir des conseils juridiques appropriés et détaillés. L’ONIAM est l’organisme en cas d’infection nosocomiale suite à des soins en hôpital ou en clinique. Vous aurez besoin d’un cabinet d’avocats et d’un expert médical pour vous soutenir tout au long du processus.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’infection nosocomiale indemnisation

Une infection nosocomiale est une infection acquise dans un établissement de santé, qui n’était ni présente, ni en incubation au moment de l’admission du patient. Ces infections après un accident médical peuvent avoir des conséquences graves sur la santé du patient, entraînant parfois des dommages permanents, un handicap ou même le décès. Les victimes de telles infections ont le droit de rechercher une indemnisation pour leur préjudice.

L’indemnisation des infections nosocomiales après une mauvaise pratique des soins est un sujet complexe, qui nécessite une compréhension claire des lois et réglementations en vigueur, de la responsabilité médicale et de la procédure d’indemnisation. Le Code de la santé publique au titre III fixe les règles relatives à la responsabilité des établissements de santé ou du médecin en cas d’infection nosocomiale.

Selon l’article L1142-1, « aucun établissement de santé, ni aucun professionnel de santé ne peut être tenu responsable d’un dommage résultant d’une infection nosocomiale, à moins que la preuve d’une faute ne soit apportée ». Cependant, le régime de responsabilité est atténué par la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui introduit la notion de solidarité nationale pour les infections nosocomiales graves.

Dans ce contexte, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) joue un rôle crucial. L’ONIAM intervient lorsque la faute n’est pas prouvée avec le médecin fautif mais que l’infection nosocomiale a entraîné des conséquences graves pour le patient. Une infection est considérée comme grave si elle entraîne un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%, ou en cas de décès du patient.

Pour obtenir une indemnisation, la victime ou ses ayants droit doivent engager une procédure d’expertise médicale. Cette expertise peut être demandée auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI). Si la CCI juge que l’établissement de santé est en faute, la victime peut alors obtenir une indemnisation. Le montant de l’indemnisation dépend de la gravité de l’infection et des préjudices consécutifs.

Un avocat spécialisé en droit médical peut aider la victime à naviguer dans cette procédure complexe. Il peut représenter la victime lors des réunions de la CCI, aider à préparer le dossier d’indemnisation et négocier avec l’assureur de l’établissement de santé. La prise en charge des frais médicaux, la réparation du préjudice moral, ainsi que l’indemnisation du préjudice matériel et des pertes de revenus, font tous partie de l’indemnisation.

Cependant, la procédure d’indemnisation peut être longue et complexe. La victime doit être en mesure de prouver que l’infection a été acquise dans l’établissement de santé, ce qui peut nécessiter une expertise médicale détaillée. De plus, la procédure peut être confrontée à des retards et des complications si l’établissement de santé ou son assureur contestent la demande d’indemnisation pour infection nosocomiale.

Ce que dit la loi sur le Code de la santé publique

Article R6111-12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2017-129 du 3 février 2017 – art. 2
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 – art. 11 (V)

« Les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l’article L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.

Le signalement peut porter sur plusieurs cas d’infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d’emblée de répondre aux critères de signalement. »

Article R6111-13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2017-129 du 3 février 2017 – art. 2

Sont signalés conformément à l’article R. 6111-12 :

« 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait :

a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l’agent pathogène en cause ;

b) Soit de la localisation de l’infection chez les personnes atteintes ;

c) Soit de l’utilisation d’un dispositif médical ;

d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d’un acte invasif, d’autres personnes au même risque infectieux ;

2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

3° Les infections nosocomiales suspectes d’être causées par un germe présent dans l’eau ou dans l’air environnant ;

4° Les maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en application de l’article R. 3113-2 et dont l’origine nosocomiale peut être suspectée. »

Article L1142-22

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 – art. 4

« L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16.

L’office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l’article L. 3111-9, de l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine en application de l’article L. 3122-1, de l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l’article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1L. 3134-1 et L. 3135-1.

L’office est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse.

Les obligations de l’association France-Hypophyse nées de son rôle dans l’organisation du traitement des patients par l’hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

L’office est administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d’Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l’Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1, des professionnels et établissements de santé, des organismes d’assurance maladie et du personnel de l’office.

Le président du conseil d’administration et le directeur de l’office sont nommés par décret.

Les agents de l’office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Les membres du conseil d’administration, le personnel de l’office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Conformément à l’article 177 II de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, les dispositions resultant de la présente loi entrent en vigueur :

1° A l’expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la présente loi, pour chacun des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis 3°, 4° 5° et 7° 8° de l’article 177 I ;

2° A la date de publication des textes d’application nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements mentionnés aux 4°, 6°, 7° et 9° dudit I. »

Pour résumer

En conclusion, l’indemnisation des infections nosocomiales après un accident corporel est un droit pour les victimes, mais le processus peut être compliqué. Les victimes d’une infection nosocomiale sont encouragées à chercher un conseil juridique avec un cabinet d’avocats pour les aider à naviguer dans la procédure d’indemnisation et à obtenir la réparation qu’elles méritent.

En vue de cela, contactez MAITRE PATRICE HUMBERT au 04 90 54 58 10.