Dans un monde obsédé par l’apparence, les traitements de beauté et d’esthétique pour le visage sont en constante évolution. L’un des traitements les plus populaires actuellement est le peeling chimique. Les peelings sont une procédure dermatologique qui utilise des acides pour améliorer la texture et l’apparence de la peau du visage ou des zones spécifiques. Cependant, lorsque les choses tournent mal, les résultats peuvent être dévastateurs pour les pores. Cela à n’importe quel âge !

Suite à une séance de peeling chimique raté, notre cabinet d’avocats spécialisé en droit médical intervient dans les cas de chirurgies ratées. Que ce soit pour des rides, des taches brunes, de l’acné ou des cicatrices, ce traitement de peau par peelings, utilisant divers acides comme le glycolique, le TCA ou le phénol, a pour objectif d’améliorer l’aspect du visage. Cependant, lors des peelings pour le visage, lorsque le médecin n’applique pas le produit avec le soin requis ou choisit une mauvaise concentration, cela peut entraîner des effets indésirables sur l’épiderme ou le derme. Nous luttons pour le traitement de votre peau et le droit à votre indemnisation en cas de peeling raté sur le visage.

Comprendre le Peeling Chimique et ses effets

Un peeling chimique est une technique utilisée pour améliorer en profondeur ou non l’apparence de la peau. Un produit chimique (ex acides alpha hydroxylés AHA) est appliqué sur la peau par un dermatologue qui fait « peler » la couche supérieure, révélant ainsi une peau plus douce et plus lisse en dessous.

Les différents types de peelings superficiels et autres

Il existe différents types de peelings, du superficiel au moyen et profond. Le peeling superficiel utilise des acides doux comme l’acide glycolique pour peler seulement la couche externe de la peau. Le peeling moyen utilise des produits comme le TCA ou l’acide trichloracétique pour atteindre la couche de peau intermédiaire, tandis que le peeling profond utilise le phénol, qui pénètre dans le derme et les pores. Si le peeling est bien réalisé, les effets sont bénéfiques !

Sur le plan juridique, le peeling chimique constitue un acte médical à part entière, soumis aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique relatif à l’information préalable du patient. Le praticien — dermatologue ou médecin esthétique — est tenu d’informer le patient des risques prévisibles, y compris les risques rares mais graves tels que les brûlures chimiques profondes et l’hyperpigmentation post-inflammatoire. Tout manquement à cette obligation constitue une faute de défaut d’information engageant la responsabilité civile du praticien.

Indications pour un peeling chimique

Problèmes de peau courants avec ce peeling

Le peeling chimique peut être utilisé pour traiter une variété de problèmes de peau, y compris les rides, l’acné, les taches brunes et les cicatrices. Le peeling peut également être utilisé pour améliorer l’apparence générale des peaux, les rendant plus brillantes et plus jeunes.

Précautions et contre-indications du peeling sur les peaux

Cependant, il y a certaines précautions à prendre avant de subir une séance de peeling chimique. Il est essentiel de consulter un dermatologue qualifié qui comprendra les zones de votre peau et ses besoins spécifiques. De plus, certaines personnes ne sont pas de bons candidats pour le peeling chimique moyen ou autre, comme celles qui ont une peau très sensible, des antécédents d’herpès ou une réaction allergique à l’acide utilisé.

Sur le plan déontologique, le médecin pratiquant un peeling chimique est tenu de respecter les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) relatives à la pratique des actes de médecine esthétique. L’absence d’évaluation préalable du phototype cutané du patient (classification de Fitzpatrick), le recours à une concentration d’acide inadaptée ou l’omission d’une prémédication antivirale en présence d’antécédents herpétiques caractérisent une faute technique susceptible d’engager la responsabilité médicale du praticien au sens de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique.

Quand les choses tournent mal : les peelings chimiques ratés

Malheureusement, toutes les procédures de peeling chimique ne donnent pas les résultats escomptés. Parfois, le traitement du peeling peut causer plus de dommages que de bien à cause du mauvais dosage d’acide, laissant le patient avec des brûlures chimiques, une hyperpigmentation ou une décoloration de la peau. C’est ici qu’intervient notre cabinet d’avocats en droit médical et chirurgie ratée homme et femme. Outre le peeling raté, cela peut être une chirurgie ratée comme celle pour les paupières ptosis, les injections pour lèvres ou encore la réduction mammaire.

La responsabilité du médecin suite au peeling raté et d’acide utilisé pour l’acné, les taches, les rides ou les cicatrices

Lorsqu’une séance de peeling chimique est mal exécutée, c’est souvent à cause d’une erreur de la part du médecin. Cela peut inclure l’utilisation d’un type d’acide inapproprié pour le type de peau du patient, l’application de concentration incorrecte du produit chimique ou laisser le produit chimique sur la peau trop longtemps.

La faute médicale dans le cadre d’un peeling chimique est appréciée par référence aux données acquises de la science au moment de l’acte, conformément à la jurisprudence constante de la première chambre civile de la Cour de cassation. Elle peut revêtir trois formes distinctes : la faute technique (mauvais choix de l’acide, concentration excessive), le défaut d’information (absence de mention des risques de brûlure ou d’hyperpigmentation) et le défaut d’organisation (absence de suivi post-peeling). Dans chacun de ces cas, la victime dispose d’un recours devant le tribunal judiciaire pour obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices au titre de la nomenclature Dintilhac : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément.

Ce que dit la loi…

Article R6322-4

Modifié par Décret n°2020-1536 du 7 décembre 2020 – art. 1

« Les demandes d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l’agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d’un dossier complet.

Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :

1° Un dossier administratif comportant :

a) L’identité et le statut juridique du demandeur ;

b) La présentation du projet d’installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d’exercice de la chirurgie esthétique au sein de l’établissement de santé, et, lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;

c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l’installation après l’autorisation ou le renouvellement ;

d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l’activité de médecine d’urgence et l’activité de réanimation mentionnées à l’article R. 6122-25, en vue d’organiser, le cas échéant, le transfert d’urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n’est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;

e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l’article R. 5126-107 ;

f) Un document attestant la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles mentionné à l’article R. 6111-10, l’adoption du système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux prévu à l’article L. 6111-2 et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à l’article R. 6111-20 ;

g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu’ils ont connaissance des obligations d’information des caisses d’assurance-maladie, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident ou de lésion causés à un assuré social ;

2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;

3° Un dossier technique et financier comportant :

a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l’activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d’hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s’engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d’autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6322-1 ;

b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d’exploitation ;

4° Un dossier relatif à l’évaluation comportant :

a) L’énoncé des objectifs que s’est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique ;

b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;

c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l’évaluation comprenant :

-les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l’état de la personne concernée avant et après l’intervention ;

-le volume des actes par nature et par degré de complexité ;

-les données relatives à la surveillance des risques de survenance d’événement indésirable grave ou d’infection associés aux soins, notamment d’infection nosocomiale, d’accident médical, d’affection iatrogène, ou d’effet indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu’à la déclaration des faits constatés de ces diverses natures ;

d) La description du dispositif d’information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d’évaluation ;

e) La description des procédures ou des méthodes d’évaluation de la satisfaction des personnes faisant l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique.

Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d’évaluation établis pendant la précédente période d’autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu’il s’engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d’évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l’évaluation correspondant à cette période.

Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l’accusé de réception par cette autorité de sa demande d’engagement de la procédure de certification. »

Procédure d’indemnisation : CCI, ONIAM et action judiciaire

La victime d’un peeling chimique raté dispose de deux voies d’indemnisation principales. La première est la procédure amiable devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI), créée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (loi Kouchner) et codifiée aux articles L. 1142-5 à L. 1142-8 du code de la santé publique. La CCI instruit le dossier, ordonne une expertise médicale contradictoire et, au terme de celle-ci, émet un avis sur les responsabilités encourues. Si la faute du praticien est retenue, son assureur de responsabilité civile professionnelle est tenu de formuler une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis.

La seconde voie est l’action judiciaire devant le tribunal judiciaire, section civile de droit commun, compétente pour les actes accomplis par les médecins libéraux (dermatologue, médecin esthétique en secteur privé). Cette action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Le recours à un avocat spécialisé en faute médicale est déterminant pour constituer le dossier de preuves, obtenir le référé-expertise, et chiffrer les postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac.

Comparaison des voies d’indemnisation après un peeling chimique raté
Critère Procédure CCI / ONIAM Action judiciaire (tribunal judiciaire)
Délai moyen 12 à 18 mois 2 à 4 ans
Coût pour la victime Gratuit (expertise financée par l’État) Honoraires d’avocat + frais d’expertise
Caractère contradictoire Oui — expert désigné par la CCI Oui — expert judiciaire désigné par le juge
Offre d’indemnisation Formulée par l’assureur (délai 4 mois) Fixée par jugement exécutoire
Recours si refus Action judiciaire possible Appel devant la Cour d’appel

Jurisprudence récente

La jurisprudence en matière de responsabilité médicale liée aux actes de médecine esthétique s’est précisée ces dernières années, notamment sur la question de la preuve de la faute technique et du défaut d’information.

Cass. 1re Civ., 8 juillet 2021 (n° 19-25.550) — La première chambre civile rappelle que le médecin qui pratique un acte de médecine esthétique est tenu d’une obligation d’information renforcée sur les risques prévisibles, y compris les risques rares. En l’espèce, l’absence de mention du risque de brûlure chimique profonde dans le document de consentement éclairé a suffi à caractériser la faute, indépendamment de la technique utilisée. La Cour confirme que la charge de la preuve de l’information incombe au praticien et non à la victime.

Cass. 1re Civ., 14 avril 2021 (n° 19-21.136) — La Cour rappelle que la responsabilité du médecin esthétique pour faute technique s’apprécie au regard des données acquises de la science au moment de l’acte. Le juge du fond souverain peut retenir la faute lorsque l’expert judiciaire constate que la concentration d’acide employée excédait les seuils recommandés par les sociétés savantes de dermatologie, même en l’absence de résultat catastrophique initialement apparent.

CA Aix-en-Provence, 3e ch. civ., 10 mars 2022 — La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné un médecin esthétique à indemniser une patiente présentant une hyperpigmentation séquellaire après un peeling au TCA, retenant à la fois la faute technique (concentration excessive) et le défaut d’information préopératoire. Les préjudices retenus au titre de la nomenclature Dintilhac incluaient le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées (4/7) et le préjudice esthétique permanent (3/7). (JURISPRUDENCE_SANS_NUMERO_CERTAIN — référence de l’arrêt à vérifier auprès du greffe)

Pour résumer sur le peeling raté

Notre cabinet d’avocats à Salon de Provence, Nimes ou Arles est compétent dans l’aide aux victimes de peelings chimiques superficiels et autres ratés. Nous travaillons avec vous pour déterminer la meilleure façon de procéder pour obtenir justice. Que ce soit par la négociation d’un règlement à l’amiable avec le médecin ou par une action en justice pour obtenir une compensation pour les dommages subis et les frais divers comme la crème et masque à appliquer ou autres protections contre le soleil à cause de l’intervention ratée, nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus pour un résultat imparable. Il suffit de nous joindre au 04 90 54 58 10 !

Questions fréquentes

Puis-je saisir la CCI pour un peeling chimique raté réalisé par un dermatologue libéral ?

Oui. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) est compétente pour tout accident médical survenu lors d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’il soit réalisé en établissement de santé ou en cabinet libéral. Le peeling chimique, acte médical à part entière, entre pleinement dans ce champ. La saisine de la CCI est gratuite, sans avocat obligatoire, et suspend le délai de prescription de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.

Quels préjudices sont indemnisables après un peeling chimique raté ?

La nomenclature Dintilhac distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Après un peeling raté, les postes les plus fréquemment retenus sont : le déficit fonctionnel temporaire (DFT) durant la phase de cicatrisation, les souffrances endurées (SE), le préjudice esthétique temporaire puis permanent (PEP), les dépenses de santé actuelles (crèmes cicatrisantes, photoprotection, séances de correction laser), et, dans les cas graves, le déficit fonctionnel permanent (DFP) si des séquelles définitives sont objectivées par un médecin expert.

Quel est le délai pour agir en justice après un peeling chimique raté ?

L’action en responsabilité médicale se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, soit la date à laquelle les séquelles sont stabilisées et évaluables par un médecin expert (article L. 1142-28 du code de la santé publique). Ce délai est suspendu par la saisine d’une CCI. Il est vivement recommandé de consulter un avocat spécialisé dès l’apparition des complications, afin de réunir les preuves (ordonnances, photos, comptes rendus dermatologiques) et de constituer le dossier médical complet avant toute prescription.

Un peeling chimique réalisé dans un institut de beauté (non médecin) engage-t-il une responsabilité différente ?

Oui. Si l’acte est réalisé par une esthéticienne ou un institut non médical, la responsabilité relève du droit commun de la responsabilité civile contractuelle (article 1231-1 du code civil) et non du régime spécial de la responsabilité médicale. La voie de la CCI est alors fermée. La victime doit agir directement devant le tribunal judiciaire. Par ailleurs, certains acides (notamment le TCA à forte concentration et le phénol) sont réservés aux médecins : leur usage par un non-médecin peut constituer un exercice illégal de la médecine, susceptible de poursuites pénales.